Père demande garde exclusive fille mineure: refus confirmé car situation pro instable et bien enfant prime (art. 134 al. 2 CC)
- Date
- 27.03.2023
- Numéro de dossier
- 5A 414/2022
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 4 CC Art. 134 CC
Résumé
Un père divorcé exerce un recours contre un arrêt cantonal ayant maintenu la garde exclusive de sa fille mineure auprès de la mère et fixé une contribution d'entretien. Il sollicite l'attribution exclusive de la garde, invoquant le souhait de l'enfant de vivre avec lui, une relation dégradée entre la mère et la fille, ainsi que sa propre relocalisation professionnelle en Suisse. La procédure porte sur la modification d'un jugement de divorce antérieur et soulève des questions liées à l'intérêt supérieur de l'enfant, à l'appréciation des faits nouveaux et à la recevabilité des moyens de preuve présentés tardivement devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Les faits nouveaux allégués par le père concernant l'état actuel de l'enfant et les pièces produites postérieurement à l'arrêt attaqué sont déclarés irrecevables sur la base de l'article 99 alinéa 1 LTF, car ils ne résultent pas de la décision précédente et ne constituent pas une exception admissible.
Sur le fond, la juridiction confirme que la modification de l'attribution de la garde exige des faits nouveaux importants commandés par le bien de l'enfant conformément à l'article 134 alinéa 2 CC. Bien que la fille ait exprimé le souhait de vivre chez son père, la cour cantonale a retenu sans arbitraire que ce désir était influencé par l'attitude paternelle et l'avis de la sœur aînée. Le père n'a pas démontré sa stabilité nécessaire à la garde exclusive: sa situation professionnelle reste floue avec de fréquents déplacements à l'étranger et aucune preuve concrète de relocalisation en Suisse n'a été apportée, le contrat de bail produit étant non signé et le nouveau contrat de travail constituant un fait nouveau irrecevable. L'autorité cantonale n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation garanti par l'article 4 CC en maintenant la garde maternelle pour assurer la stabilité de l'enfant.
Le grief relatif à la contribution d'entretien est également écarté, le père n'ayant pas obtenu gain de cause sur la question préalable de la garde. Les frais judiciaires de 3'500 francs sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Regeste
modification de jugement de divorce | Droit de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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- Société en liquidation ne rend pas sa solvabilité vraisemblable malgré paiement de la dette: maintien de la faillite confirmé (art. 174 al. 2 LP)
- Recours pénal irrecevable pour motivation insuffisante et argumentation purement appellatoire (art. 42 al. 1 et 2 LTF)
- Recours civil irrecevable pour motivation insuffisante et production de pièces nouvelles tardives (art. 42 al. 1 et art. 99 al. 1 LTF)