Épouse conteste la réduction rétroactive des pensions alimentaires pour ses enfants : arbitraire dans la détermination de son revenu mensuel entraîne l'annulation et le renvoi (art. 276 al. 1 CC)
- Date
- 15.05.2019
- Numéro de dossier
- 5A_685/2018
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 276 CC Art. 285 CC Art. 286 CC Art. 317 CPC
Résumé
Une épouse a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui avait modifié les mesures provisionnelles de divorce en réduisant les contributions d'entretien pour leurs deux enfants mineurs. Elle soutenait que la cour cantonale avait commis plusieurs erreurs, notamment en établissant de manière arbitraire les revenus et les charges des deux conjoints, en admettant des pièces nouvelles produites en appel, en méconnaissant son droit d'être entendue et en appliquant de façon erronée les règles relatives au revenu hypothétique imputable à l'ex-époux. La question centrale portait sur la validité du calcul des pensions alimentaires fondé sur une évaluation erronée des ressources financières de l'épouse.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour de justice du canton de Genève pour nouvelle décision. Il a jugé que la cour cantonale avait commis une erreur décisive en retenant, de manière insoutenable, que l'épouse percevait un bonus annuel de 13'346 francs alors que son contrat de travail prévoyait explicitement un « Sign-on Bonus » unique versé à la signature du contrat, soit une prime non récurrente. Cette constatation erronée, qui n'était pas conforme aux pièces du dossier (notamment le contrat de travail et les fiches de salaire), a eu une incidence directe sur le calcul des contributions d'entretien, puisque celles-ci étaient fixées en fonction de la capacité financière respective des parties. Le Tribunal fédéral a donc conclu que la cause devait être renvoyée afin que la cour cantonale réévalue le revenu mensuel net de l'épouse, tienne compte de ce correctif et recalculer les pensions alimentaires pour les enfants, y compris en actualisant la charge fiscale de l'épouse. En outre, le Tribunal fédéral a reconnu que la cour cantonale avait commis une violation du droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en se fondant, après que la cause eut été gardée à juger, sur des données statistiques provenant d'internet pour déterminer le revenu hypothétique de l'ex-époux, sans avoir invité les parties à se prononcer sur ces éléments. Les normes art. 276 al. 1 CC, art. 285 al. 1 CC et art. 286 al. 1 CC ont été appliquées pour juger de la validité de l'imputation du revenu hypothétique et de la motivation de la décision, tandis que l'art. 29 al. 2 Cst. a servi de fondement à la critique du droit d'être entendu. Concernant les frais judiciaires, le Tribunal fédéral a ordonné leur répartition par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF) et a compensé les dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Cette décision est notable car elle confirme que l'erreur matérielle dans la détermination d'un revenu, même si elle ne constitue pas une violation constitutionnelle autonome, peut suffire à invalider entièrement le calcul des pensions alimentaires et à justifier un renvoi, dès lors qu'elle altère le fondement économique de la décision.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
- Parents non mariés avec garde alternée : calcul de la contribution alimentaire sur la base de l’excédent familial global et répartition selon le principe des « grandes et petites têtes » (art. 276 al. 1 et 2 CC, art. 285 al. 1 et 2 CC)
- Mère et enfant obtiennent un renvoi pour recalculer la contribution alimentaire du père : revenu et fortune non établis conformément à la maxime inquisitoire et aux règles de répartition de l'excédent (art. 273 al. 1 CC, art. 276 CC, art. 285 al. 1 CC, art. 298d CC)
- Père imposé à la source avec deux enfants mineurs: réintégration de l'impôt à la source dans le calcul de la pension alimentaire invalide, renvoi pour réévaluation selon le principe d'égalité de traitement (art. 276 CC)
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