Père divorcé perd son emploi: modification des pensions alimentaires renvoyée pour interprétation de la convention sur les rentes AI enfants (art. 286 al. 2 CC)
- Date
- 03.07.2024
- Numéro de dossier
- 5A_751/2022
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un père divorcé, licencié en janvier 2017 après huit mois de chômage, demande la suppression ou la réduction des contributions d'entretien envers ses trois enfants mineurs et majeurs, arguant d'une baisse durable de ses revenus. L'ex-épouse, titulaire de la garde exclusive et bénéficiaire d'une rente entière d'invalidité avec compléments pour enfants, ainsi que les enfants eux-mêmes, contestent cette demande en invoquant la responsabilité présumée du père dans son licenciement et l'absence de sérieux dans ses recherches d'emploi. Ils soutiennent également que les rentes complémentaires AI perçues par la mère doivent être déduites des besoins des enfants, ce qui rendrait toute contribution paternelle superflue. La procédure porte sur la modification du jugement de divorce ratifiant une convention initiale fixant les pensions et mentionnant explicitement les prestations sociales de la mère.
Le Tribunal fédéral admet le recours des recourantes, annule l'arrêt cantonal et renvoie la cause pour nouvelle décision. Il confirme d'abord que la perte d'emploi involontaire du père constitue un changement notable et durable justifiant l'entrée en matière sur la demande de modification des contributions d'entretien, conformément à l'article 286 alinéa 2 du Code civil applicable par renvoi de l'article 134 alinéa 2 du Code civil. Le juge cantonal a valablement écarté l'allégation d'une faute du père dans son licenciement et retenu qu'il avait fourni tous les efforts raisonnables pour retrouver un emploi équivalent.
Cependant, la Cour suprême relève une erreur de droit dans le nouveau calcul des pensions. La juridiction précédente a modifié la méthode de calcul en déduisant les rentes complémentaires AI pour enfant des besoins des enfants, alors que ces prestations existaient déjà au moment de la conclusion de la convention de divorce. En vertu de l'article 18 alinéa 1 du Code civil, il incombe au juge de modifier de déterminer la réelle et commune intention des parties quant à la prise en compte de ces rentes avant toute actualisation. Modifier la méthode de calcul reviendrait à corriger le jugement initial plutôt qu'à l'adapter aux circonstances nouvelles, ce qui est contraire au but de la procédure de modification. Le Tribunal fédéral ne pouvant procéder lui-même à cette interprétation contractuelle sans priver les parties d'un degré de juridiction, le renvoi s'impose.
Par ailleurs, l'autorité cantonale devra examiner si les circonstances particulières, notamment la situation financière précaire des enfants durant la procédure, justifient de déroger au principe selon lequel la modification prend effet dès le dépôt de la demande, en usant de son pouvoir d'appréciation selon l'article 4 du Code civil. Les frais judiciaires fédéraux sont mis à la charge du père, qui succombe presque entièrement, et l'assistance judiciaire est accordée aux deux parties.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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