Mère dispensée de contribution d'entretien après divorce voit sa situation modifiée: suspension du droit de visite constitue un fait nouveau mais l'absence de constatation des frais supplémentaires et le rejet d'un certificat médical exigent un renvoi (art. 286 al. 2 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 III 349 · BGE 144 III 349 · DTF 144 III 349
- Date
- 02.07.2018
- Numéro de dossier
- 5A_788/2017
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Une mère, dispensée de toute contribution d'entretien pour ses deux enfants dans le jugement de divorce de 2008, a vu ce dispositif modifié par le tribunal cantonal en 2017. Celui-ci a suspendu son droit de visite sur sa fille majeure et restreint celui sur son fils mineur, et a ordonné le versement de pensions mensuelles. Elle a interjeté un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment la qualification de « fait nouveau » tirée de la restriction de son droit de visite, le rejet d’un certificat médical produit en appel, l’imputation d’un revenu hypothétique et l’effet du remariage sur ses obligations alimentaires.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de la mère et annule l’arrêt cantonal pour deux motifs décisifs. D’une part, la cour cantonale a violé l’art. 286 al. 2 CC en considérant que la suspension et la restriction du droit de visite constituaient un fait nouveau justifiant la réintroduction d’une contribution d’entretien, sans avoir constaté concrètement l’augmentation des frais supportés par le père gardien — or, seule une charge déséquilibrée entre les parents peut justifier une modification. D’autre part, elle a violé l’art. 317 al. 1 CPC, l’art. 317 al. 1 let. b CPC et l’art. 296 al. 1 CPC en rejetant le certificat médical du 19 mai 2017, alors que la procédure était soumise à la maxime inquisitoire illimitée, rendant inapplicable la stricte exigence de diligence prévue à l’art. 317 al. 1 let. b CPC. Ce certificat était essentiel pour évaluer l’imputation d’un revenu hypothétique à la mère, âgée de 54 ans au moment de la décision, et pour apprécier sa capacité réelle à travailler. Le Tribunal fédéral ordonne donc le renvoi de la cause à la Cour d’appel pour qu’elle réexamine ces deux points, notamment en tenant compte du certificat médical et en constatant précisément l’impact financier de la restriction du droit de visite. Les frais judiciaires sont partagés à parts égales (art. 66 al. 1 LTF), une indemnité de 1'500 fr. est allouée à l’avocate d’office (art. 68 al. 1 LTF), et l’assistance judiciaire est accordée (art. 64 LTF). Cette décision confirme que, même dans les procédures familiales soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la prise en compte de preuves nouvelles ne peut être bloquée par une application rigoureuse des règles de diligence applicables aux procédures sous maxime des débats.
Regeste
Art. 317 Abs. 1, 296 Abs. 1 ZPO; Zulässigkeit von Noven im Berufungsverfahren; uneingeschränkte Untersuchungsmaxime. Erforscht das Gericht den Sachverhalt wie vorliegend von Amtes wegen, können die Parteien im Berufungsverfahren Noven auch dann vorbringen, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (E. 4.2.1). Regeste Art. 317 al. 1, 296 al. 1 CPC; recevabilité de nova en appel; maxime inquisitoire illimitée. Lorsque, comme dans le cas particulier, le tribunal établit les faits d'office, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (consid. 4.2.1). Regesto Art. 317 cpv. 1, 296 cpv. 1 CPC; ammissibilità di nova in appello; principio inquisitorio illimitato. Quando, come nel caso concreto, il giudice esamina d'ufficio i fatti, le parti possono addurre dei nova in appello anche se le condizioni dell'art. 317 cpv. 1 CPC non sono adempiute (consid. 4.2.1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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