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Justizze. Art. 13c CC

Tribunal fédéral

Père demande la réduction de la contribution d'entretien pour ses trois enfants après avoir accepté un emploi moins bien rémunéré en France : nouvelle réglementation sur l'entretien de l'enfant non applicable faute de changement notable de la situation (art. 13c al. 2 CC)

Date
14.12.2017
Numéro de dossier
5A_619/2017
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 13c CC Art. 179 CC Art. 276a CC Art. 285 CC Art. 286 CC Art. 52 CPC Art. 276 CPC Art. 296 CPC Art. 317 CPC Art. 407b CPC

Résumé

Un père, médecin neurologue, a quitté son poste bien rémunéré en Suisse pour un emploi en France avec un salaire nettement inférieur. Il a ensuite demandé une réduction de sa contribution d'entretien pour ses trois enfants mineurs, invoquant l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation sur l'entretien de l'enfant. La mère s'y est opposée. Le tribunal cantonal a rejeté la demande, estimant que la baisse de revenu ne constituait pas un changement notable de la situation justifiant une modification de la contribution. Le père a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la recevabilité de ses nouvelles conclusions formulées en audience d'appel et l'imputation d'un revenu hypothétique.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du père. Bien que la cour cantonale ait commis une erreur en déclarant irrecevables ses nouvelles conclusions formulées en audience d'appel, cette erreur n'a pas eu d'effet sur le résultat final, car le père ne remplit pas la condition essentielle pour bénéficier de la nouvelle réglementation sur l'entretien de l'enfant : il n'a pas démontré un changement notable de la situation justifiant une modification de la contribution. En effet, le tribunal cantonal a constaté, sans arbitraire, que le père avait démissionné volontairement de son poste bien rémunéré en Suisse pour un emploi en France avec un salaire nettement inférieur, et qu'il n'avait pas entrepris de recherches sérieuses et adéquates pour retrouver un poste comparable en Suisse. Il a notamment laissé passer le délai de postulation pour un poste de médecin chef de service de réadaptation en neurologie à la Clinique H.________ à Vaud, un poste qui correspondait parfaitement à son profil. Par conséquent, le premier juge avait à juste titre imputé au père un revenu hypothétique de 18'258 francs suisses par mois, correspondant à son ancien salaire, conformément à l'article 285 du Code civil. Cette imputation, combinée à l'absence de tout changement notable dans la situation financière de la mère, signifie que la condition prévue à l'article 13c alinéa 2 du Code civil pour modifier la contribution d'entretien n'est pas remplie. Le recours est donc rejeté. Le père, qui succombe, est condamné à payer les frais judiciaires de 3'000 francs et une indemnité de 3'500 francs à la mère pour ses dépens. La décision est notable car elle confirme que l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur l'entretien de l'enfant ne suffit pas à elle seule pour modifier une contribution existante ; un changement notable de la situation des parents reste une condition indispensable.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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