Justizze.

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Justizze. Art. 230a LP

Tribunal fédéral

État cantonal réclame la cession de terrains insaisissables après clôture de la faillite d'une société anonyme : la procédure de liquidation spécifique ne s'applique pas aux biens déclarés insaisissables (art. 230a al. 3 LP)

Date
03.03.2022
Numéro de dossier
5A_914/2021
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 230a LP. Art. 39 OAOF Art. 93 OAOF Art. 159 ORC Art. 4 LP Art. 22 LP Art. 92 LP Art. 197 LP Art. 221 LP Art. 224 LP Art. 230 LP Art. 230a LP Art. 247 LP Art. 268 LP Art. 269 LP

Résumé

L'État de Vaud, créancier fiscal de la société A.________ SA, a demandé à l'Office cantonal des faillites de Genève la réalisation de son gage sur deux parcelles situées à W.________, puis, après refus, la cession de ces parcelles en application de l'article 230a alinéa 3 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). L'Office avait déclaré ces parcelles insaisissables dans l'inventaire de la liquidation faute d'actif, estimant leur valeur trop faible pour couvrir les frais de réalisation. La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte de l'État de Vaud contre cette décision. Ce dernier a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la qualification d'insaisissabilité des parcelles et la non-application de la procédure de liquidation spécifique prévue à l'article 230a LP.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'État de Vaud. Il constate que les parcelles n° xxx et yyy du W.________ ont été déclarées insaisissables dans l'inventaire de la liquidation faute d'actif, établi le 27 juillet 2020, en application des articles 92 et 224 LP, en raison de leur faible valeur totale de 4'765 fr. 50, inférieure aux frais de réalisation estimés. Cette décision d'insaisissabilité, contenue dans l'inventaire, n'a pas été attaquée par voie de plainte dans le délai légal, ce qui la rend définitive et exécutoire. Le Tribunal fédéral précise que la procédure de liquidation spécifique prévue à l'article 230a alinéas 2 à 4 LP ne s'applique qu'aux actifs inventoriés qui auraient dû être affectés au désintéressement des créanciers si la liquidation avait pu suivre son cours ; or, les parcelles déclarées insaisissables n'entraient pas dans cette catégorie. Dès la clôture de la faillite, ces biens insaisissables sont revenus à la société A.________ SA, représentée par ses organes, et ne peuvent plus faire l'objet d'une réalisation forcée ou d'une cession dans le cadre de la procédure de faillite. Le grief de violation de l'article 230a alinéa 3 LP est donc rejeté, car les conditions d'application de cette norme — à savoir la présence d'actifs saisissables dans la masse — ne sont pas remplies. Les frais judiciaires, fixés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'État de Vaud, qui succombe. Cette décision confirme que la déclaration d'insaisissabilité dans l'inventaire, si elle n'est pas attaquée, prive le créancier gagiste de tout recours ultérieur sous l'article 230a LP, même si le bien est grevé d'un droit de gage légal non inscrit.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.