Justizze.

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Justizze. Art. 92 LP

Tribunal fédéral

Créancier cherche à séquestrer des redevances aéronautiques perçues par IATA pour le compte d'un État étranger : insaisissabilité retenue car affectées à des tâches de souveraineté (art. 92 al. 1 ch. 11 LP)

Date
11.12.2023
Numéro de dossier
5A 550/2023
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 92 LP Art. 271 LP

Résumé

A.________ AG, société allemande, a obtenu deux sentences arbitrales condamnant la République d'U.________ à lui verser plusieurs dizaines de millions de dollars américains et d'euros. Elle a ensuite requis le séquestre, en mains de l'Association du transport aérien international (IATA) à Genève, de toutes les créances appartenant à la République d'U.________ ou à ses entités, notamment à B.________, une personne morale de droit public chargée de la surveillance de l'espace aérien et de l'exploitation des aéroports en U.________. Le tribunal genevois a ordonné le séquestre, mais l'Office cantonal des poursuites de Genève a ensuite établi un procès-verbal de non-lieu et de nullité, estimant que les redevances aéronautiques étaient insaisissables car affectées à des tâches relevant de la puissance publique. A.________ a formé une plainte contre ce procès-verbal, qui a été partiellement annulée par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève, laquelle a confirmé la nullité du séquestre pour insaisissabilité et étendu ce constat à l'ensemble des créances visées. A.________ a alors interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation de l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP et de l'art. 271 LP.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la condition du rattachement suffisant avec la Suisse, bien que nécessaire pour la validité du séquestre d'actifs d'un État étranger, ne relève pas de la compétence de l'autorité de surveillance dans la procédure de plainte contre l'exécution du séquestre, mais doit être examinée par le juge du séquestre ou lors de l'opposition. En revanche, la question de l'insaisissabilité des biens en raison de leur affectation à des tâches relevant de la puissance publique est pleinement de la compétence de l'autorité de surveillance. Le Tribunal fédéral confirme que les redevances aéronautiques litigieuses — RNFC-Landing, RNFC-Overflying, TNLC, landing and parking fees et user development fees — sont clairement identifiées et destinées à couvrir les coûts induits par l'infrastructure aéronautique fournie par B.________, conformément à l'obligation internationale découlant de l'article 28 de la Convention de Chicago sur l'aviation civile. Cette obligation implique la fourniture d'aéroports, de services de navigation aérienne et d'autres installations pour faciliter la navigation aérienne internationale, ce qui constitue une tâche relevant de la puissance publique et de la sécurité nationale. La jurisprudence établit une présomption d'affectation iure imperii des biens d'un État étranger, et la preuve de leur affectation commerciale incombe au créancier poursuivant. Or, A.________ n'a pas réussi à démontrer que ces redevances sont détournées des tâches d'autorité publique pour lesquelles elles sont perçues ; elle reconnaît elle-même que les documents produits par B.________ ne permettent pas d'identifier les tâches précises auxquelles les redevances IATA sont affectées. Elle ne cite aucune disposition légale ukrainienne s'écartant des recommandations de l'OACI sur la fixation des redevances, ni aucun calcul excessif des coûts. Par conséquent, les redevances sont présumées insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est également rejeté, car les allégations de la recourante ne permettent pas de contredire les constatations factuelles de l'autorité de surveillance selon lesquelles les redevances ne financent pas d'autres activités que celles découlant de l'article 28 de la Convention de Chicago. Les frais judiciaires, fixés à 10'000 francs suisses, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Cette décision confirme la protection étendue de l'immunité d'exécution pour les actifs étatiques liés à des fonctions souveraines essentielles, même lorsqu'ils transitent par des intermédiaires internationaux comme IATA, et précise les exigences strictes pesant sur le créancier pour renverser la présomption d'immunité.

Regeste

exécution du séquestre | Droit des poursuites et faillites

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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