Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 80e EIMP

Tribunal pénal fédéral

Personne visée par une demande d’entraide judiciaire française conteste le gel de ses avoirs bancaires et le séquestre de son coffre-fort: absence de préjudice immédiat et irréparable et proportionnalité des mesures confirmées (art. 80e al. 2 let. a EIMP)

Date
18.07.2025
Numéro de dossier
RR.2025.27
Cour
CH_BSTG_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 48 LTF Art. 84 LTF Art. 93 LTF Art. 12 EIMP Art. 18 EIMP Art. 25 EIMP Art. 63 EIMP Art. 64 EIMP Art. 74a EIMP Art. 80a EIMP Art. 80e EIMP Art. 80h EIMP Art. 80k EIMP Art. 94 EIMP Art. 37 LOAP Art. 39 LOAP Art. 9a OEIMP Art. 33a OEIMP Art. 63 PA Art. 92 LP

Résumé

A., épouse d’un dirigeant de sociétés partenaires d’une entreprise française soupçonnée de corruption et de blanchiment, fait l’objet d’une demande d’entraide judiciaire internationale émanant du Parquet national financier de Paris. Cette demande, complétée à plusieurs reprises, sollicite notamment le gel de ses avoirs bancaires et le séquestre du contenu de son coffre-fort en Suisse. Le Ministère public central du canton de Vaud (MP-VD) ordonne ces mesures. A. interjette deux recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, demandant l’annulation des décisions de gel et de séquestre, ainsi que la levée partielle de ces mesures au titre de son minimum vital. Elle soutient que les mesures sont disproportionnées, qu’elles manquent de lien de connexité avec les infractions poursuivies et qu’elles lui causent un préjudice immédiat et irréparable.

La Cour des plaintes rejette les recours d’A. La Cour constate d’abord que la recourante, titulaire des comptes bancaires et du coffre-fort visés, remplit bien la condition de qualité pour recourir en vertu de l’art. 9a let. a OEIMP. Toutefois, elle juge que les griefs tirés de la violation du principe de proportionnalité et de la Constitution fédérale ne sont pas fondés. En effet, le montant des valeurs séquestrées (CHF 49'968.-- sur le compte n° 1 et EUR 41'350.--, CHF 55'400.-- et 142 Louis d’or dans le coffre-fort) est nettement inférieur aux commissions alléguées (près d’EUR 2 millions) versées à la société D. Sàrl, détenue par des membres de sa famille. Les informations transmises par l’autorité requérante permettent de comprendre le complexe de faits et l’implication potentielle de la famille de A., notamment de son époux C., principal partenaire étranger de la société B. La Cour estime que les mesures sont proportionnées tant en étendue qu’en durée, celles-ci ayant été ordonnées les 6 et 27 février 2025. Elle souligne que la question du minimum vital n’est pas pertinente, car la saisie vise des valeurs qui pourraient constituer le produit de l’infraction, ce qui exclut l’application des art. 92 à 94 LP. Enfin, la Cour conclut que la recourante n’a pas démontré de préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. a EIMP, condition indispensable pour qu’un recours contre une décision incidente soit recevable. Ce défaut de démonstration entraîne le rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité. La Cour condamne par ailleurs A. aux frais de procédure, fixés à CHF 2'000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée. La décision est notable car elle confirme la rigueur de l’exigence de préjudice immédiat et irréparable pour les recours contre des mesures conservatoires en matière d’entraide judiciaire, tout en réaffirmant le caractère prépondérant des obligations internationales de la Suisse dans ce domaine.

Regeste

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP); perquisition, séquestre de moyens de preuve (art. 63 al. 2 let. b EIMP)

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.