Communauté de créanciers obligataires et actionnaire de société mère contestent la vente d'urgence de logiciels dans une faillite: absence de qualité pour agir et de pouvoir de représentation (art. 1183 CO)
- Date
- 20.01.2026
- Numéro de dossier
- 5A_394/2025
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 71 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 725 CO Art. 1157 CO Art. 1158 CO Art. 1159 CO Art. 1165 CO Art. 1180 CO Art. 1183 CO Art. 1186 CO Art. 24 PCF Art. 17 LP Art. 19 LP Art. 20a LP Art. 235 LP Art. 237 LP Art. 243 LP Art. 256 LP Art. 260 LP
Résumé
Une communauté de créanciers obligataires et un actionnaire de la société mère d'une entreprise en faillite ont contesté devant les autorités cantonales de surveillance les ventes de gré à gré d'actifs immatériels (logiciel, marques, noms de domaine) réalisées par l'Office des faillites. Ils ont ensuite formé un recours devant le Tribunal fédéral, alléguant notamment une violation du droit à la représentation collective des créanciers et une atteinte à leur intérêt juridique protégé. La question centrale était de savoir si ces parties avaient la qualité pour agir contre les décisions de l'office dans le cadre de la procédure de faillite.
Le Tribunal fédéral a rejeté les deux recours dans la mesure de leur recevabilité, estimant qu'aucun des recourants ne disposait de la qualité nécessaire pour contester les décisions de l'Office des faillites. Concernant la Communauté des créanciers obligataires, la Cour a constaté que, conformément à l'art. 1183 al. 1 CO, la communauté n'avait pas qualité pour porter plainte contre les décisions de l'office dès lors que l'assemblée des obligataires n'avait pas été convoquée ni n'avait octroyé au représentant G.________ les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder les droits des créanciers dans la faillite. Le contrat de souscription du 16 septembre 2019 ne mentionnait aucun pouvoir d'agir en justice au nom de la communauté, et aucune ratification de la plainte ou du recours n'avait été fournie par l'assemblée. En ce qui concerne B.________, la Cour a jugé qu'il ne détenait aucun intérêt direct et concret à contester la vente, car celle-ci ne pouvait en aucun cas conduire à la révocation de la faillite d'A.________ SA ni, par conséquent, à celle de sa société mère D.________ SA. Son statut d'actionnaire d'A.________ SA ne lui conférait pas le droit de présenter une offre supérieure sans démontrer un excédent d'actifs, et son statut de membre de la communauté héréditaire ne lui permettait pas d'agir seul pour la succession sans le consentement écrit de ses cohéritières, comme l'exige l'art. 602 CC. Les procurations produites ultérieurement au délai de recours étaient irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. Les frais judiciaires ont été mis à la charge des deux recourants. Cette décision est notable car elle précise strictement les conditions de représentation collective des créanciers obligataires dans une procédure de faillite et confirme que l'absence de décision d'assemblée rend inopérante toute action intentée par un représentant désigné contractuellement.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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