Justizze.

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Justizze. Art. 207 LP

Tribunal fédéral

Administratrice d'une société en faillite conteste l'inventaire et l'état de collocation : absence de qualité pour agir en tant que tierce et inscription pro memoria refusée car la procédure arbitrale étrangère n'est pas suspendue (art. 207 LP et art. 63 OAOF)

Date
20.03.2024
Numéro de dossier
5A_933/2023
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 63 OAOF Art. 63 OAOF. Art. 17 LP Art. 19 LP Art. 207 LP Art. 221 LP Art. 228 LP Art. 229 LP Art. 244 LP Art. 245 LP Art. 250 LP Art. 260 LP Art. 2 CC

Résumé

A.________, administratrice unique de la société anonyme C.________, déclare faillie le 8 octobre 2020, a déposé une plainte contre l'inventaire et l'état de collocation établis par l'Office des faillites du canton de Genève. Elle contestait notamment l'inscription à l'inventaire d'une créance de 175'152'079 fr. 41 à son encontre, fondée sur sa responsabilité d'organe, ainsi que l'inscription à l'état de collocation de la créance de B.________ pour un montant de 175'107'600 fr. sans mention « pro memoria », alors qu'une procédure arbitrale internationale était en cours pour établir l'extinction de cette créance par consignation. La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte, estimant qu'A.________ n'avait pas qualité pour agir contre l'inventaire et que l'inscription « pro memoria » n'était pas justifiée. A.________ a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours d'A.________. Il constate qu'elle agissait exclusivement pour ses intérêts personnels — en tant que débitrice, créancière et administratrice — et non au nom de la société faillie C.________, ce qui lui retire toute qualité pour contester l'inventaire, mesure interne sans effet à l'égard des tiers. En effet, l'inventaire vise uniquement à énumérer les biens et droits appartenant vraisemblablement au failli afin d'assurer leur conservation, et ne crée aucun droit ni obligation pour les tiers. Par conséquent, le grief tiré de l'absence de soumission de l'inventaire à la faillie pour approbation est irrecevable, car il ne concerne pas un intérêt personnel d'A.________ mais celui de la société, qu'elle ne représente pas valablement dans cette procédure. Concernant l'état de collocation, le Tribunal fédéral confirme que l'inscription « pro memoria » prévue à l'art. 63 al. 1 OAOF ne s'applique qu'aux procès internes suspendus en application de l'art. 207 al. 1 LP, et non aux procédures arbitrales étrangères non suspendues, comme celle initiée le 4 juillet 2019. Le tribunal étranger ayant expressément refusé de suspendre la procédure, l'office genevois n'était pas tenu d'inscrire la créance de B.________ « pro memoria ». Enfin, le grief relatif au montant des intérêts inscrits à l'état de collocation repose sur une question de droit matériel (art. 105 al. 3 CO), qui échappe au contrôle de l'autorité de surveillance, chargée uniquement d'un examen sommaire de la vraisemblance des créances en application des art. 244 ss LP. Les frais judiciaires, fixés à 10'000 francs, sont mis à la charge d'A.________, qui succombe. Cette décision précise les limites strictes de la qualité pour agir contre l'inventaire et confirme l'interprétation restrictive de l'inscription « pro memoria » aux seuls litiges internes coordonnés avec la procédure de faillite.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.