Exportation des prestations AI: Rente extraordinaire et allocation pour impotent refusées hors Suisse (Art. 70 Reg. 883/2004; Art. 16 ALCP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 V 2 · BGE 142 V 2 · DTF 142 V 2
- Date
- 17.12.2015
- Numéro de dossier
- 9C_381/2015
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LAVS Art. 16 ALCP Art. 18 ALCP Art. 49 LPGA Art. 7 CE Art. 39 LAI Art. 42 LAI
Résumé
Une bénéficiaire suisse d'une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité et d'une allocation pour impotent de degré moyen, ainsi que de prestations complémentaires, s'est adressée à la Caisse de compensation du canton du Valais pour connaître les conséquences financières d'un éventuel départ à l'étranger ou d'un partage de domicile entre la Suisse et un autre pays. La caisse a confirmé que ces prestations cesseraient d'être versées en cas de départ. L'assurée a contesté cette décision devant le Tribunal cantonal valaisan, puis a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, concluant à la poursuite du versement de ses prestations malgré son installation hors de Suisse.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'assurée. Il confirme que la rente extraordinaire de l'assurance-invalidité constitue une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l'article 70 paragraphe 2 lettre a point i du Règlement (CE) n° 883/2004. En tant que telle, elle figure à l'Annexe X de ce règlement et n'est pas soumise au principe de l'exportation des prestations prévu à l'article 7 du même règlement. Cette qualification repose sur le fait que la rente couvre le risque d'invalidité à titre de remplacement pour des personnes n'ayant jamais cotisé, financée exclusivement par la Confédération.
Concernant l'allocation pour impotent, le Tribunal fédéral admet qu'elle ne remplit plus les conditions strictes de l'Annexe X du Règlement 883/2004 depuis la jurisprudence Jauch de la CJCE. Toutefois, il maintient l'exclusion de l'exportation en se fondant sur le chapitre II du Protocole à l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Ce protocole, adopté par la décision n° 1/2012 du Comité mixte, stipule expressément que les allocations pour impotent sont versées uniquement si la personne réside en Suisse. Le Tribunal refuse de passer outre cette disposition claire, invoquant la nature statique de l'ALCP (article 16 alinéa 2 ALCP) et le principe pacta sunt servanda (article 26 de la Convention de Vienne), soulignant que toute modification relève de la compétence du Comité mixte (article 18 ALCP).
Sur le plan procédural, le Tribunal reconnaît l'intérêt digne de protection de la recourante à agir en constatation (article 49 alinéa 2 LPGA), compte tenu de l'incertitude pesant sur sa liberté de décision financière. L'assistance judiciaire est accordée à la recourante, dont les frais judiciaires sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral, avec obligation de remboursement ultérieur si sa situation financière le permet.
Regeste
a Art. 49 Abs. 2 ATSG; Feststellungsverfügung; Begriff des schützenswerten Interesses. Eine versicherte Person hat ein schützenswertes Interesse, durch die zuständige Ausgleichskasse klären zu lassen, ob die ihr derzeit gewährten Sozialversicherungsleistungen im Falle des Wegzugs ins Ausland weiterhin ausgerichtet werden (E. 1). Regeste b Art. 42 Abs. 1 IVG; Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004; Protokoll zu Anhang II FZA; Export der Hilflosenentschädigung. Angesichts des durch die Europäische Union und die Schweiz in Ziff. II des Protokolls zu Anhang II FZA klar zum Ausdruck gebrachten Willens untersteht die Hilflosenentschädigung nicht dem Prinzip des Leistungsexports gemäss Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (E. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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