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Justizze. Art. 7 ALCP

Tribunal fédéral

Épouse d’un frontalier français résidant en France réclame un droit dérivé d’exercer une activité économique en Suisse : refus fondé sur l’absence de droit de séjour du conjoint (art. 7 let. e ALCP)

BGE / ATF / DTF
ATF 151 II 213 · BGE 151 II 213 · DTF 151 II 213
Date
01.01.2025
Numéro de dossier
BGE 151 II 213
Cour
CH_BGE_004
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 7 ALC Art. 3 ALCP Art. 7 ALCP Art. 3 ALCP.

Résumé

Une ressortissante thaïlandaise, domiciliée en France avec son époux français frontalier travaillant en Suisse, a demandé une autorisation frontalière UE/AELE afin d’y exercer une activité professionnelle comme masseuse. L’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé sa demande, estimant qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence dans la zone frontalière. Le Tribunal de première instance a annulé ce refus, reconnaissant un droit dérivé fondé sur le statut de conjointe d’un frontalier. La Cour de justice du canton de Genève a ensuite infirmé cette décision. La requérante a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant la violation de plusieurs dispositions de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) relatives aux droits dérivés des membres de la famille.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la requérante. Il a jugé qu’en vertu de l’art. 7 let. e ALCP, le droit d’accéder à une activité économique pour les membres de la famille d’un ressortissant d’une partie contractante n’est octroyé que si cette personne dispose d’un droit de séjour dans l’État d’accueil. Or, selon l’art. 3 par. 1 et 5 de l’Annexe I ALCP, ce droit de séjour exige que le titulaire y réside effectivement, ce qui n’est pas le cas du frontalier français, domicilié en France et travaillant quotidiennement ou hebdomadairement en Suisse. La systématique de l’Accord confirme cette interprétation : l’art. 7 par. 2 Annexe I ALCP distingue clairement le « titre spécifique » délivré aux frontaliers de celui de « séjour » octroyé aux résidents, et l’art. 3 par. 4 Annexe I ALCP lie la validité du titre de séjour des membres de la famille à celui du titulaire — non au « titre spécifique ». L’objectif téléologique de l’Accord, tel que défini à l’art. 1 let. a ALCP, vise à permettre le regroupement familial là où le travailleur exerce son droit de séjour ; or, le couple vit ensemble depuis 2011 en France, et l’épouse pourrait bénéficier des droits dérivés si son mari optait pour un statut de résident en Suisse. Aucune entrave au droit originaire à la libre circulation n’est donc constatée. Le Tribunal fédéral a également relevé que la jurisprudence de la CJUE, notamment l’arrêt Mattern et Cikotic, confirme que le droit d’accès au marché du travail pour les membres de la famille est limité à l’État d’accueil où le travailleur exerce effectivement son activité, sans étendre ce droit aux frontaliers. Enfin, la doctrine spécialisée (Priuli) soutient que les frontaliers, ne justifiant pas d’un droit de séjour, ne bénéficient pas du regroupement familial. Aucune question de frais ou de compensation n’est traitée dans la décision.

Regeste

Art. 7 lit. e FZA; Art. 3 Abs. 1 und 5 sowie Art. 7 Anhang I FZA; mit einem französischen Grenzgänger verheiratete Drittenstaatenangehörige; abgeleitetes Recht auf Ausübung einer Erwerbstätigkeit in der Schweiz. Die Staatsangehörige eines Drittstaates, die in Frankreich wohnhaft und mit einem französischen Grenzgänger verheiratet ist, der sein originäres Recht auf Freizügigkeit mittels Erwerbstätigkeit in der Schweiz ausübt (Grenzgängerbewilligung EU/EFTA), hat nach dem FZA keinen (abgeleiteten) Anspruch auf Zugang zu einer Erwerbstätigkeit in der Schweiz (E. 3-7). Regeste Art. 7 let. e ALCP; art. 3 par. 1 et 5 et art. 7 Annexe I ALCP; ressortissante d'un État tiers conjointe d'un frontalier français; droit dérivé à l'exercice d'une activité économique en Suisse. La ressortissante d'un État tiers, domiciliée en France et mariée à un frontalier français exerçant son droit originaire à la libre circulation en travaillant en Suisse (autorisation frontalière UE/AELE), ne bénéficie pas en vertu de l'ALCP d'un droit (dérivé) d'accéder à une activité économique en Suisse (consid. 3-7). Regesto Art. 7 lett. e ALC; art. 3 cpv. 1 e 5 nonché art. 7 Allegato I ALC; cittadina di uno Stato terzo coniugata con un frontaliere francese; diritto derivato all'esercizio di un'attività economica in Svizzera. La cittadina di uno Stato terzo, domiciliata in Francia e sposata con un frontaliere francese che esercita il suo diritto originario alla libera circolazione lavorando in Svizzera (permesso per frontalieri UE/AELS) non beneficia, in virtù dell'ALC, di un diritto (derivato) ad accedere a un'attività economica in Svizzera (consid. 3-7).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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