Justizze.

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Justizze. Art. 13 LAI

Tribunal administratif fédéral

Enfant suisse résidant en France, fille de frontaliers assurés en Suisse, opérée pour polydactylie : l'assurance-invalidité suisse doit prendre en charge les frais selon le règlement (CEE) n° 1408/71 (art. 13 LAI)

Date
06.04.2016
Numéro de dossier
C-7123/2013
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 1 LAVS Art. 1a LAVS Art. 2 LAVS Art. 3 LAVS Art. 1 ALCP Art. 2 ALCP Art. 8 ALCP Art. 15 ALCP Art. 16 ALCP Art. 2 LPGA Art. 3 LPGA Art. 43 LPGA Art. 4 Ces Art. 1 LAI Art. 2 LAI Art. 8 LAI Art. 9 LAI Art. 13 LAI Art. 80a LAI Art. 73bis RAI Art. 3 LAMal Art. 4a LAMal Art. 25 LAMal Art. 27 LAMal Art. 61 LAMal Art. 64 LAMal Art. 80a LAMal Art. 95 LAMal Art. 95a LAMal Art. 107 OA Art. 1 OIC Art. 2 OIC Art. 3 OIC Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 49 PA

Résumé

Une enfant suisse résidant en France, fille de frontaliers suisses travaillant en Suisse et assurés à l'AVS/AI, a été opérée en 2008 pour une malformation congénitale de la main. Ses parents ont demandé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) la prise en charge de l'intervention. L'OAIE a rejeté la demande au motif que l'enfant ne remplissait pas les conditions d'assurance-invalidité suisse, notamment faute de domicile en Suisse, et qu'elle devait s'adresser à son assureur-maladie suisse. Le recours contre cette décision portait sur la question de savoir si, en tant qu'enfant de frontaliers assurés en Suisse, elle avait droit aux prestations médicales de l'assurance-invalidité suisse ou si celles-ci relevaient de l'assurance-maladie.

Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours et réformé la décision de l'OAIE. Il a jugé que l'enfant, ressortissante suisse résidant en France avec ses parents frontaliers assurés à l'AVS/AI en Suisse, était couverte par l'assurance-maladie suisse depuis septembre 2008 et n'avait pas exercé le droit d'option pour bénéficier d'une couverture française. La demande de prise en charge ayant été déposée en novembre 2008, c'est le règlement (CEE) n° 1408/71 qui s'applique ratione temporis. Ce règlement, directement applicable et prévalant sur le droit interne, établit que les mesures médicales pour infirmités congénitales constituent des prestations de maladie au sens de l'article 4 paragraphe 1 lettre a, relevant donc de son champ d'application matériel. En tant que membre de la famille de travailleurs salariés soumis à la législation suisse, l'enfant tombe dans le champ d'application personnel du règlement. L'article 20 du règlement, lu en combinaison avec l'annexe VI « Suisse » chapitre 4, accorde aux membres de la famille des frontaliers résidant dans un État membre listé (dont la France) et assurés en Suisse le droit de bénéficier des prestations de soins en nature dans l'État compétent (la Suisse) comme s'ils y résidaient, ce qui implique que l'assurance-invalidité suisse doit prendre en charge la totalité des coûts facturés. Cette solution prime l'article 9 alinéa 2 LAI invoqué par l'OAIE et est conforme au principe d'égalité de traitement prévu par l'article 2 ALCP et l'article 3 paragraphe 1 du règlement 1408/71, car une solution contraire aurait désavantagé indirectement les enfants de frontaliers par rapport aux enfants de résidents suisses. Les frais de procédure n'ont pas été perçus et l'avance de 400 francs a été restituée aux parents. Une indemnité de dépens de 2'000 francs a été allouée à la recourante à charge de l'autorité inférieure. Cette décision est notable car elle confirme l'application du libre choix du lieu de traitement aux enfants de frontaliers assurés en Suisse, même pour des prestations relevant normalement de l'assurance-invalidité, en vertu des règles de coordination communautaire.

Regeste

Assurance-invalidité (divers)

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.