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Justizze. Art. 3 ALCP

Tribunal fédéral

Ressortissante équatorienne demande le regroupement familial avec sa belle-fille binationale franco-suisse: lien familial postérieur à l’installation en Suisse exclut l’application de l’ALCP (art. 3 al. 1 Annexe I ALCP)

BGE / ATF / DTF
ATF 143 II 57 · BGE 143 II 57 · DTF 143 II 57
Date
20.01.2017
Numéro de dossier
2C_284/2016
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 3 ALCP Art. 7 ALCP Art. 16 ALCP Art. 105 LTF Art. 28 LEtr

Résumé

Une ressortissante équatorienne a demandé une autorisation de séjour en Suisse pour rejoindre sa belle-fille, qui possède la double nationalité suisse et française. Le Secrétariat d’État aux migrations a refusé cette demande, et le Tribunal administratif fédéral a confirmé ce refus. La requérante a formé un recours devant le Tribunal fédéral, en soutenant qu’elle pouvait se prévaloir du droit au regroupement familial prévu par l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) grâce à la double nationalité de sa belle-fille. Elle conteste ainsi la décision selon laquelle l’ALCP ne s’applique pas à sa situation.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la belle-fille de la requérante est née en France en 1966 et s’est installée en Suisse en 1989, après avoir passé vingt-trois ans dans son pays d’origine. Elle y a épousé le fils de la requérante le 16 août 2008, soit près de vingt ans après son arrivée en Suisse. Les liens familiaux entre la requérante et sa belle-fille se sont donc établis exclusivement après le transfert de résidence de celle-ci en Suisse. Cette situation constitue, du point de vue du regroupement familial, une « situation purement interne », à laquelle l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ne s’applique pas. Le Tribunal fédéral s’inspire à cet égard des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne McCarthy (C-434/09) et O. et B. (C-456/12), qui exigent, pour qu’un droit de séjour dérivé puisse être invoqué, que la vie de famille se soit développée ou consolidée durant un séjour effectif dans un État membre autre que celui dont la personne possède la nationalité. Comme ces conditions ne sont pas remplies, l’application de l’art. 3 al. 1 Annexe I ALCP, combiné avec l’art. 3 al. 2 let. b et l’art. 7 let. d ALCP, est exclue. L’art. 28 LEtr ne permet pas non plus d’accorder une autorisation de séjour, car il est moins favorable que l’ALCP dans ce cas précis. Le recours est donc rejeté. La requérante, succombant, supporte les frais judiciaires de 2'000 francs. Ce jugement confirme la jurisprudence constante selon laquelle l’ALCP ne couvre pas les situations purement internes, même en cas de double nationalité.

Regeste

Art. 16 Abs. 2 FZA; Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA; Familiennachzug; abgeleitetes Aufenthaltsrecht aus FZA und doppelte Staatsangehörigkeit. Damit sich eine Drittstaatsangehörige, die Familienangehörige einer Person mit französischer und schweizerischer Staatsangehörigkeit ist, auf ein aus dem Abkommen abgeleitetes Aufenthaltsrecht berufen kann, müssen die massgeblichen familiären Bindungen bereits vor der Rückkehr der Doppelbürgerin in die Schweiz entstanden sein oder sich verfestigt haben (E. 3). Regeste Art. 16 par. 2 ALCP; art. 3 par. 1 annexe I ALCP; regroupement familial; droit de séjour dérivé découlant de l'ALCP et binationalité. Pour qu'un ressortissant d'un pays tiers, membre de la famille d'un ressortissant franco-suisse, puisse se prévaloir d'un droit de séjour dérivé de l'Accord, il faut que les liens familiaux déterminants aient été créés ou se soient consolidés avant le retour en Suisse de la personne binationale de référence (consid. 3). Regesto Art. 16 n. 2 ALC; art. 3 n. 1 Allegato I ALC; ricongiungimento familiare; diritto di soggiorno derivato sgorgante dall'ALC e doppia cittadinanza. Affinché il cittadino di un paese terzo, membro della famiglia di un cittadino franco-svizzero, possa prevalersi di un diritto di soggiorno derivante dall'Accordo, occorre che i legami familiari determinanti siano stati creati o si siano rafforzati prima del rientro in Svizzera della persona di riferimento che possiede la doppia cittadinanza (consid. 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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