Tribunal administratif fédéral
Ressortissant kosovar séjournant et travaillant illégalement en Suisse après une décision de renvoi: interdiction d'entrée de trois ans confirmée comme proportionnée (art. 67 LEI)
- Date
- 17.06.2024
- Numéro de dossier
- F-4804/2023
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 30 LEI Art. 64 LEI Art. 67 LEI Art. 5 Cst Art. 8 Cst Art. 29 Cst Art. 36 Cst Art. 26 Cst. Art. 8 CEDH Art. 5 PA Art. 30 PA Art. 35 PA Art. 49 PA Art. 30 VwVG
Résumé
Un ressortissant kosovar a déposé une demande de régularisation de son séjour en Suisse pour cas d’extrême gravité, mais il avait déjà séjourné et travaillé illégalement en Suisse après avoir reçu une décision de renvoi assortie d’un délai de départ expiré le 17 novembre 2018. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée valable jusqu’au 21 mai 2026, motivée par son non-respect du délai de départ et son séjour et travail illégaux. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant une violation de son droit d’être entendu, une atteinte au principe de proportionnalité et une inégalité de traitement par rapport à un arrêt antérieur. Il a également demandé la suspension de la procédure en attendant l’issue de sa demande de régularisation.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le requérant n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (17 novembre 2018) après la décision de renvoi du 17 septembre 2018 et qu’il a continué à y séjourner et y travailler illégalement, ce qui remplit les conditions de l’art. 67 al. 1 let. b et c LEI. Le Tribunal considère que le droit d’être entendu n’a pas été violé, car le requérant a eu l’occasion, dans sa prise de position du 9 mai 2023, d’aborder tous les motifs pertinents, y compris l’absence de menace pour l’ordre public. En ce qui concerne la proportionnalité, le Tribunal estime que l’intérêt public à protéger l’ordre public contre des violations graves et répétées du droit des étrangers l’emporte sur les intérêts privés du requérant, qui ne dispose d’aucune attache déterminante avec la Suisse, ni d’autorisation de séjour ou de travail pour lui-même, son épouse ou leur fille née en Suisse. L’absence de lien familial protégé par l’art. 8 CEDH est confirmée. Le Tribunal rejette également l’argument d’inégalité de traitement, car la situation du requérant — jamais titulaire d’aucune autorisation de séjour ou de travail — est fondamentalement différente de celle de la personne concernée par l’arrêt F-935/2022, qui avait bénéficié d’une autorisation d’établissement avant sa révocation. La durée de trois ans de l’interdiction d’entrée est conforme à la jurisprudence constante du Tribunal et respecte le principe de proportionnalité. Le Tribunal confirme l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS II) en application de l’art. 24 par. 1 du règlement (UE) 2018/1861. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du requérant.
La décision est notable car elle confirme la rigueur appliquée aux infractions répétées en matière de séjour illégal, même en présence d’un enfant né en Suisse, dès lors que l’intéressé ne peut invoquer aucun droit fondé sur l’art. 8 CEDH et que ses liens familiaux ne constituent pas un obstacle décisif à l’application de mesures d’éloignement prévues par la loi sur les étrangers.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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