Justizze.

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Justizze. Art. 67 LEI

Tribunal administratif fédéral

Ressortissant algérien tentant d’entrer en Suisse avec un permis C échu depuis avril 2022 voit son recours contre une interdiction d’entrée de deux ans rejeté (art. 67 al. 1 let. c LEI)

Date
16.02.2024
Numéro de dossier
F-1392/2023
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 2 LEI Art. 5 LEI Art. 29 LEI Art. 30 LEI Art. 61 LEI Art. 64d LEI Art. 65 LEI Art. 67 LEI Art. 115 LEI Art. 5 Cst Art. 29 Cst Art. 36 Cst Art. 8 CEDH Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 3 OEV Art. 4 OEV Art. 6 OEV Art. 5 PA Art. 35 PA Art. 49 PA Art. 22 CP Art. 66a CP Art. 49 OASA Art. 77a OASA

Résumé

Un ressortissant algérien, titulaire d’un permis C en Suisse, a quitté le pays en février 2022 pour rendre visite à ses parents malades en Algérie. Les autorités cantonales fribourgeoises l’ont considéré comme parti à l’étranger depuis le 2 avril 2022, entraînant l’extinction automatique de son autorisation d’établissement. En janvier 2023, il a tenté de rentrer en Suisse sans visa ni autorisation valable et a été refoulé à la frontière. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) lui a ensuite imposé une interdiction d’entrée de deux ans, publiée au SIS. Le recourant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, arguant notamment de l’absence d’intention de violer la loi, de son bon intégration, de sa longue présence en Suisse, de son besoin impérieux de poursuivre un traitement médical et de l’absence de menace concrète pour l’ordre public.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. L’interdiction d’entrée est justifiée en principe car le recourant a tenté d’entrer en Suisse sans autorisation valable, son permis C ayant pris fin automatiquement le 2 avril 2022 en vertu de l’art. 61 al. 2 LEI, faute de démarche de maintien durant son absence. Il n’a pas contacté les autorités suisses entre février 2022 et janvier 2023, bien qu’il en eût la possibilité. Son comportement constitue une violation grave des prescriptions du droit des étrangers, attentant à l’ordre et à la sécurité publics au sens de l’art. 67 al. 1 let. c LEI. La durée de deux ans est proportionnée : la mesure est apte à empêcher son retour non contrôlé, nécessaire en raison de la formulation impérative de l’art. 67 al. 1 LEI, et équilibrée au regard des intérêts publics prépondérants — notamment la sauvegarde de l’ordre juridique et la lutte contre les entrées irrégulières — et des intérêts privés limités du recourant, qui est divorcé, sans enfant en Suisse, dont les parents résident en Algérie, qui y a passé son enfance et son adolescence, et qui est sans emploi depuis septembre 2022. Sa condamnation antérieure pour faux dans les titres (avril 2022) atténue ses arguments sur l’absence de négligence. Les motifs humanitaires invoqués — nécessité de poursuivre un traitement médical contre la spondylarthrite et longue intégration en Suisse — ne justifient pas, en application de l’art. 67 al. 5 LEI, de renoncer à la mesure ou d’en réduire la durée. Le recourant doit supporter les frais de procédure de 900 francs. La décision est notable pour sa confirmation stricte de l’obligation légale de prononcer une interdiction d’entrée dès lors qu’un étranger tente d’entrer sans autorisation valable, même en l’absence d’intention frauduleuse ou de menace concrète, et pour l’examen rigoureux de la proportionnalité fondé sur une pesée concrète des liens personnels avec la Suisse et le pays d’origine.

Regeste

Interdiction d'entrée | Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 31 janvier 2023

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.