Tribunal administratif fédéral
Ressortissant kosovar séjournant illégalement depuis 2015 et condamné pour faux dans les titres et séjour illégal avec activité lucrative voit son recours contre une interdiction d’entrée de trois ans rejeté (art. 67 al. 1 let. b et c LEI)
- Date
- 04.03.2024
- Numéro de dossier
- F-1221/2023
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 67 LEI Art. 115 LEI Art. 5 Cst Art. 8 Cst Art. 36 Cst Art. 8 CEDH Art. 10 CP Art. 77a OASA
Résumé
Un ressortissant kosovar, entré illégalement en Suisse entre 2013 et 2015, avait déposé en 2018 une demande de régularisation dans le cadre de l’opération Papyrus, qui fut rejetée en 2020 avec une décision de renvoi assortie d’un délai de départ au 29 août 2020. Il ne quitta pas le territoire dans ce délai, fit appel sans succès devant le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, et continua de séjourner illégalement en Suisse. Il fut contrôlé en novembre 2022, condamné en juillet 2022 pour faux dans les titres et en janvier 2023 pour séjour illégal avec activité lucrative. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) prononça alors une interdiction d’entrée de trois ans, publiée dans le SIS II. L’intéressé forma un recours devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment une violation du principe de proportionnalité et une inégalité de traitement par rapport à un arrêt antérieur.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le recourant n’a pas respecté le délai de départ imparti après la décision de renvoi du 29 juin 2020, que cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève le 10 février 2021, et qu’il a poursuivi un séjour illégal en Suisse jusqu’en novembre 2022. Lors de son audition par les gardes-frontière le 29 novembre 2022, il a reconnu avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation depuis 2015. Pour ces faits, il a été condamné le 13 janvier 2023 pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) et le 13 juillet 2022 pour faux dans les titres, ce dernier délit relevant de l’art. 10 al. 3 CP. Ces infractions constituent des violations graves du droit des étrangers justifiant le prononcé d’une interdiction d’entrée selon l’art. 67 al. 1 let. b (non-respect du délai de départ) et let. c (atteinte à la sécurité et à l’ordre publics) LEI. Le Tribunal juge que la mesure est apte et nécessaire pour protéger l’ordre public, car le comportement du recourant — séjour illégal prolongé, travail au noir, récidive de condamnations pénales — constitue un indice sérieux de risque futur. En ce qui concerne la proportionnalité, le Tribunal relève que l’intéressé ne dispose d’aucune attache déterminante avec la Suisse : son épouse et ses enfants résident au Kosovo, il n’a jamais eu de titre de séjour valable en Suisse ni dans l’Espace Schengen, et son emploi déclaré relevait de travail non autorisé. Par conséquent, les intérêts privés avancés ne permettent pas de contrebalancer l’intérêt public à lutter contre le séjour illégal et le travail au noir, conformément aux art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et à l’art. 8 par. 2 CEDH. La durée de trois ans est jugée proportionnée au regard de la jurisprudence constante du Tribunal, notamment en raison de la gravité et de la répétition des infractions. Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d’une inégalité de traitement par rapport à l’arrêt F-935/2022, car la personne concernée dans cet arrêt bénéficiait d’un long séjour légal en Suisse, d’une autorisation d’établissement révoquée, et avait une famille composée de sa femme et de deux enfants nés en Suisse — éléments totalement absents dans la présente affaire, ce qui rend les situations incomparables au sens de l’art. 8 al. 1 Cst. Enfin, l’inscription de l’interdiction dans le SIS II est justifiée en vertu de l’art. 24 par. 1, point a, règlement SIS Frontières (L34), car la présence du recourant représente une menace pour l’ordre public, comme établi par la décision de renvoi et la décision d’interdiction d’entrée. Les frais de procédure, fixés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant en application de l’art. 63 al. 1 PA. Cette décision confirme la rigueur appliquée aux étrangers qui persistent dans un séjour illégal malgré une décision de renvoi exécutoire et cumulent des infractions pénales liées à leur statut migratoire.
Regeste
Interdiction d'entrée | Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 23 janvier 2023
Décision originale auprès du tribunal ↗
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