Enfants syriens au bénéfice d'une admission provisoire depuis près de dix ans demandent une autorisation de séjour fondée sur le droit au respect de la vie privée : refus confirmé, mais assistance judiciaire accordée (art. 8 par. 1 CEDH)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 150 I 93 · BGE 150 I 93 · DTF 150 I 93
- Date
- 07.02.2024
- Numéro de dossier
- 2C_198/2023
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 29 LTF Art. 42 LTF Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 113 LTF Art. 115 LTF Art. 8 Cst Art. 29 Cst Art. 12 CDE Art. 8 CEDH
Résumé
Deux enfants syriens, nés en 2012 et 2013, résident en Suisse depuis février 2014 au bénéfice d'une admission provisoire. Après le divorce de leurs parents en 2018, ils vivent avec leur mère, également admise provisoirement, tandis que leur père détient une autorisation de séjour. En juillet 2021, leur mère dépose une demande d'autorisation de séjour pour eux, invoquant le regroupement familial et leur bonne intégration. Le Service cantonal de la population et des migrants du canton de Fribourg rejette cette demande en juillet 2022. Le Tribunal cantonal confirme ce refus en mars 2023 et refuse également l'assistance judiciaire complète, estimant le recours dépourvu de chances de succès. Les enfants, représentés par leur mère, interjettent un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de l'arrêt cantonal et l'octroi d'une autorisation de séjour, ainsi que l'assistance judiciaire. Le litige porte principalement sur la compatibilité du maintien en admission provisoire avec le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que sur la violation du droit d'être entendus et du principe d'égalité.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en matière de droit public. Il rejette les griefs relatifs au droit d'être entendus, à la vie privée et familiale, et à la non-discrimination, mais annule l'arrêt cantonal dans la mesure où celui-ci refuse l'assistance judiciaire.
Concernant le droit d'être entendus, le Tribunal constate que les enfants mineurs sont représentés par leur mère, dont les intérêts coïncident pleinement avec les leurs dans cette procédure, et qu'aucune audition personnelle n'est donc indispensable. Leur mère est en mesure de faire valoir tous les faits pertinents, notamment leur lien étroit avec leur père et leur bonne intégration en Suisse, sans que cela nécessite une audition directe des enfants. La motivation de l'arrêt cantonal satisfait aux exigences minimales découlant de l'article 29 alinéa 2 de la Constitution.
Sur le fond du droit au respect de la vie privée, le Tribunal considère que le statut d'admission provisoire, bien qu'il comporte des inconvénients comme des restrictions de mobilité internationale (notamment l'obligation d'obtenir un visa de retour dans des cas d'urgence ou humanitaires), ne constitue pas une atteinte grave à la sphère protégée par l'article 8 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les enfants, âgés de 10 et 12 ans, ne sont pas exposés à un renvoi dans un avenir prévisible, peuvent mener une vie sociale normale, être scolarisés, exercer des activités extra-scolaires et poursuivre librement leur développement personnel avec leurs deux parents. Leur intérêt supérieur, tel que défini par la Convention relative aux droits de l'enfant, est préservé. Le fait qu'ils ne puissent pas voyager à l'étranger avec leur classe est jugé théorique et non une limitation concrète de leur droit à la vie privée.
Le Tribunal rejette également le grief de discrimination fondé sur l'article 8 alinéa 2 de la Constitution, car le statut d'admis provisoire ne définit pas un groupe protégé par cette disposition, et le fait d'être enfant de parents divorcés ne constitue pas un critère essentiel de l'identité personnelle. L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ne s'applique pas non plus, puisque le grief ne tombe pas sous l'empire de l'article 8 CEDH. Le grief fondé sur l'article 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant est écarté pour défaut de motivation suffisante.
En revanche, le Tribunal juge que le recours n'était pas dénué de chances de succès, compte tenu de la durée de séjour des enfants (près de dix ans), de leur bonne intégration et du statut de leur père. Le Tribunal cantonal ne pouvait donc pas refuser l'assistance judiciaire pour ce motif. Le recours est donc admis sur ce point, et la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il examine les autres conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (indigence et nécessité d'une représentation d'office). Pour la procédure fédérale, l'assistance judiciaire est accordée à Me Marion Pourchet, avocate inscrite au registre cantonal et employée par Caritas Suisse, dont le bureau de consultation juridique est compétent en droit des étrangers. Le canton de Fribourg doit verser une indemnité de 500 francs à l'avocate des recourants à titre de dépens réduits.
Cette décision est notable car elle confirme que le simple statut d'admission provisoire, même après une longue période de résidence, ne suffit pas à fonder un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'article 8 CEDH, tout en soulignant que la durée de séjour et l'intégration peuvent justifier l'octroi de l'assistance judiciaire pour contester un refus.
Regeste
Art. 8 Ziff. 1 EMRK; Art. 13 BV; Art. 3 KRK; Umwandlung des Status der vorläufigen Aufnahme in eine Aufenthaltsbewilligung. Die Nachteile, die mit dem Status der vorläufigen Aufnahme im Vergleich zur Aufenthaltsbewilligung für Kinder im Alter von 10 und 12 Jahren verbunden sind, erreichen nicht die erforderliche Schwere, um den Anspruch auf Achtung des Privatlebens im Sinne von Art. 8 EMRK zu berühren (E. 6). Der Status der vorläufigen Aufnahme ermöglicht unter den vorliegenden Umständen auch die Wahrung der übergeordneten Interessen der Beschwerdeführer, wie sie sich aus der Kinderrechtskonvention ergeben (E. 6.7.1). Regeste Art. 8 par. 1 CEDH; art. 13 Cst.; art. 3 CDE; transformation du statut d'admission provisoire en autorisation de séjour. Les inconvénients liés au statut d'admission provisoire, par rapport à l'autorisation de séjour, pour des enfants âgés de 10 et 12 ans, n'atteignent pas le seuil de gravité requis pour mettre en jeu le droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (consid. 6). Le statut d'admission provisoire permet également, dans les présentes circonstances, de préserver les intérêts supérieurs des recourants, tels qu'ils découlent de la CDE (consid. 6.7.1). Regesto Art. 8 n. 1 CEDU; art. 13 Cost.; art. 3 CDF; trasformazione dello stato di ammissione provvisoria in un'autorizzazione di soggiorno. Gli inconvenienti, per fanciulli dell'età di 10 e 12 anni, connessi allo stato di ammissione provvisoria rispetto all'autorizzazione di soggiorno non raggiungono la soglia di gravità richiesta per riconoscere un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata di cui all'art. 8 CEDU (consid. 6). Nelle concrete circostanze lo stato di ammissione provvisoria consente anche di preservare gli interessi superiori dei ricorrenti desumibili dalla CDF (consid. 6.7.1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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