Justizze.

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Justizze. Art. 74 LTF

Tribunal fédéral

Poursuivi conteste la mainlevée définitive d'une opposition fiscale pour défaut de preuve d'envoi malgré un rapport sur les dysfonctionnements postaux : recours irrecevable pour valeur litigieuse insuffisante et absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et art. 74 al. 2 let. a LTF)

Date
13.04.2026
Numéro de dossier
4A_502/2025
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 115 LTF Art. 117 LTF Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 29 Cst

Résumé

Un poursuivi a formé une opposition contre une décision de taxation émise par l’Office d’impôt du canton de Vaud, mais celle-ci n’a pas été reçue. Il a ensuite demandé la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer 933 fr., arguant que le non-acheminement était dû à des dysfonctionnements avérés du service postal à U.________, comme documenté dans un rapport officiel daté du 13 mai 2024. Le juge de paix a prononcé la mainlevée, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours, et le poursuivi a interjeté un recours constitutionnel subsidiaire (et subsidiairement en matière civile) devant le Tribunal fédéral. En cause : la recevabilité du recours, la charge de la preuve de l’envoi d’un acte fiscal, l’arbitraire dans l’appréciation des faits, le droit d’être entendu et la proportionnalité de l’imposition.

Le Tribunal fédéral déclare le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire irrecevables. La valeur litigieuse de 933 fr. est nettement inférieure au seuil minimal de 30'000 fr. requis pour le recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF), et le recourant n’a pas démontré de manière suffisamment précise l’existence d’une question juridique de principe justifiant une dérogation (art. 74 al. 2 let. a LTF), notamment en ne montrant pas qu’il y aurait une incertitude caractérisée appelant un éclaircissement pressant de la part du Tribunal fédéral. Le recourant invoque des faits non constatés par la cour cantonale — notamment des éléments relatifs à la fiabilité postale — sans en demander valablement le complètement, faute de renvois précis aux pièces du dossier prouvant qu’il les avait présentés en première instance conformément aux règles de procédure (art. 106 al. 2 et art. 118 al. 2 LTF). Il reproche à la cour cantonale d’avoir violé les art. 9, 29 al. 1 et 2 et 5 al. 2 Cst., mais ne motive pas suffisamment ces griefs : il ne montre pas que la cour cantonale aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation du rapport postal du 13 mai 2024, qui indiquait que les problèmes postaux à U.________ avaient été résolus dès avril 2023, rendant ainsi inopérante l’explication du non-acheminement de son courrier du 23 septembre 2023 ; il ne démontre pas non plus que la cour cantonale aurait dû instruire d’office la question de la fiabilité postale, ni qu’elle aurait omis de traiter ses griefs valablement formulés ; enfin, il n’est pas établi qu’il ait invoqué devant la cour cantonale une violation de l’art. 5 al. 2 Cst., ce qui rend ce grief irrecevable pour défaut d’épuisement matériel des voies de droit (art. 115 LTF). Les frais judiciaires de 1'000 fr. sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), et aucun dépens n’est alloué à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer. Cette décision confirme la rigueur appliquée à la recevabilité des recours en matière de poursuite pour dettes, notamment quant à la valeur litigieuse et à la motivation stricte des griefs constitutionnels.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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