Père conteste la recevabilité d'une action alimentaire pour sa fille mineure faute de conciliation préalable : délai excessif entre la dernière audience de conciliation et la demande, renvoi pour réexamen (art. 198 let. b bis aCPC)
- Date
- 22.12.2025
- Numéro de dossier
- 5A_856/2024
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 29 LTF Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 92 LTF Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 197 CPC Art. 198 CPC Art. 199 CPC Art. 209 CPC Art. 226 CPC Art. 244 CPC Art. 246 CPC Art. 198 aCPC
Résumé
Un père et une mère, parents non mariés d’une enfant née en 2007, ont engagé plusieurs procédures relatives au droit de garde, au droit de visite, à la curatelle éducative et aux contributions d’entretien. Le 21 novembre 2019, ils ont convenu de suspendre la contribution d’entretien en attendant une décision sur une demande d’assurance-invalidité du père. Le 11 mai 2020, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) a classé la procédure. Le 9 janvier 2021, la mère a déposé une nouvelle requête pour le versement de contributions d’entretien. Le père a contesté la recevabilité de cette demande, arguant qu’elle n’était pas précédée d’une tentative de conciliation préalable obligatoire. La Cour cantonale a rejeté cet argument, estimant que l’exception prévue à l’art. 198 let. b bis aCPC s’appliquait. Le père a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt cantonal, renvoyant la cause pour nouvelle décision. Il constate que l’autorité cantonale a commis un abus de pouvoir d’appréciation en considérant que l’exception à la conciliation préalable prévue à l’art. 198 let. b bis aCPC pouvait s’appliquer, alors que plus de treize mois se sont écoulés entre l’audience de conciliation du 21 novembre 2019 et le dépôt de la demande du 9 janvier 2021. Cette durée est excessive, car la procédure avait été classée le 11 mai 2020 par une ordonnance non contestée, et non simplement suspendue ; le motif invoqué par la cour cantonale — la suspension dans l’attente de la décision AI — ne peut donc valoir que pour la période antérieure à cette ordonnance, soit environ six mois. Pour la période postérieure, soit près de huit mois, aucune justification objective n’est fournie pour dispenser la mère de la conciliation préalable obligatoire selon l’art. 197 CPC. En outre, l’arrêt cantonal ne précise pas quelles « circonstances » seraient restées inchangées durant cette période, ce qui rend l’appréciation insuffisamment motivée. Le Tribunal fédéral applique l’art. 4 CC pour constater l’abus de pouvoir d’appréciation et fonde sa décision sur les art. 197 CPC, 198 let. b bis aCPC et 198 CPC, ainsi que sur la jurisprudence constante relative à la nécessité d’un lien temporel suffisant entre la tentative de conciliation antérieure et la nouvelle demande. Les frais judiciaires (2'000 fr.) et les dépens (2'500 fr.) sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe tant sur le fond que sur la requête d’effet suspensif. L’assistance judiciaire est accordée au recourant, mais refusée à l’intimée, qui ne démontre pas son indigence. Cette décision est notable car elle précise les limites temporelles strictes de l’exception à la conciliation préalable dans les affaires alimentaires, excluant toute extension fondée sur une simple continuité factuelle ou sur une interprétation trop large de la notion de « suspension ».
Décision originale auprès du tribunal ↗
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