Étranger résidant illégalement depuis plus de dix ans demande une autorisation de séjour pour cas de rigueur: absence d’intégration hors du commun et de droit potentiel rendent le recours irrecevable (art. 30 al. 1 let. b LEI)
- Date
- 30.10.2025
- Numéro de dossier
- 2C_622/2025
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 30 LEI Art. 29 LTF Art. 83 LTF Art. 105 LTF Art. 108 LTF Art. 115 LTF Art. 116 LTF Art. 8 CEDH Art. 31 OASA
Résumé
Un ressortissant du Kosovo, né en 1984, ayant déposé deux demandes d’asile infructueuses en 2005 et 2007, puis ayant violé deux interdictions d’entrée en Suisse, a été extradé vers l’Italie en 2017 après condamnation à sept ans d’emprisonnement pour tentative de meurtre. En octobre 2023, il a demandé une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. L’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de soumettre son dossier avec un préavis positif au Secrétariat d’État aux migrations. Le Tribunal administratif de première instance puis la Cour de justice du canton de Genève ont rejeté successivement ses recours. Il a ensuite formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation de son droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH), du droit d’être entendu et de l’appréciation arbitraire des faits.
Le Tribunal fédéral déclare irrecevables le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire.
Le recourant ne peut déduire aucun droit potentiel à l’autorisation de séjour des dispositions invoquées, car l’art. 30 al. 1 let. b LEI et l’art. 31 OASA sont des dispositions potestatives qui constituent des dérogations aux conditions d’admission, et non des droits subjectifs. Son séjour en Suisse s’est déroulé soit illégalement, soit sous simple tolérance des autorités — ce qui ne constitue pas un « séjour légal » au sens de la jurisprudence applicable à l’art. 8 CEDH. Même si sa présence dépasse dix ans, il ne remplit pas la condition d’une « intégration hors du commun », puisqu’il n’exerce qu’un emploi non qualifié dans la restauration et ne démontre aucune implication dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève ; par ailleurs, sa condamnation italienne à sept ans de réclusion pour tentative de meurtre témoigne d’un manque manifeste de respect de l’ordre social. En conséquence, il ne dispose d’aucune position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond, ni sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, ni sur celle de l’art. 8 CEDH. Ses griefs relatifs au droit d’être entendu et à l’arbitraire dans l’appréciation des preuves ne sont pas dissociables du fond, car leur examen exigerait une appréciation des conditions d’octroi de l’autorisation de séjour, pour lesquelles il n’a pas qualité pour recourir. La recevabilité du recours est donc exclue en application des art. 108 al. 1 let. a et b LTF, prononcée selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF.
Les frais judiciaires, fixés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant en vertu de l’art. 66 al. 1 LTF ; aucune indemnité de dépens n’est allouée en vertu de l’art. 68 LTF.
Cette décision illustre la stricte exigence posée par la jurisprudence fédérale quant à la notion d’« intégration hors du commun » dans les cas de rigueur, notamment lorsque le requérant a commis une infraction grave à l’étranger et n’a pu démontrer une insertion sociale significative en Suisse.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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