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Justizze. Art. 3 LPGA

Tribunal fédéral

Assurée de 44 ans demande la prise en charge d'inséminations intra-utérines : stérilité liée exclusivement à l'âge n'est pas une maladie au sens juridique (art. 3 al. 1 LPGA)

Date
21.10.2020
Numéro de dossier
9C 800/2019
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 3 LPGA Art. 4 LPGA Art. 5 LPGA Art. 61 LPGA Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 8 Cst Art. 1a LAMal Art. 25 LAMal Art. 32 LAMal Art. 33 LAMal Art. 56 LAMal Art. 33 OAMal

Résumé

Une assurée a sollicité la prise en charge par sa caisse-maladie des coûts d'inséminations intra-utérines avec stimulations ovariennes effectuées en mars et août 2012, alors qu'elle avait 44 ans. La caisse-maladie avait refusé, estimant que la stérilité était due à l'âge et constituait un phénomène physiologique naturel, non une maladie. Le tribunal cantonal des assurances sociales a d'abord admis le recours, mais le Tribunal fédéral l'a annulé et renvoyé pour instruction complémentaire. Après nouvelle instruction, le tribunal cantonal a rejeté le recours, confirmant le refus de la caisse-maladie. L'assurée a interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la qualification de son infertilité comme phénomène purement physiologique et invoquant des causes pathologiques supplémentaires, ainsi qu'une discrimination fondée sur l'âge et le sexe.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que la stérilité liée exclusivement à l'âge ne constitue pas une maladie au sens de l'article 3 alinéa 1 de la loi fédérale sur la protection de la santé (LPGA), car il s'agit d'un phénomène physiologique naturel, non d'une atteinte à la santé exigeant un traitement médical. Cette conclusion repose sur le constat, retenu par le tribunal cantonal comme le plus vraisemblable, que la cause principale des difficultés de l'assurée à tomber enceinte était son âge de 44 ans au moment des inséminations litigieuses des 28 mars et 31 août 2012. Le Tribunal fédéral rejette également les allégations d'une cause pathologique alternative : la possibilité d'anomalies chromosomiques préexistantes n'est pas établie comme vraisemblable, et la légère altération de la qualité du sperme du conjoint n'est pas attribuée à une pathologie, mais peut être expliquée par l'âge. En outre, les résultats de spermiogrammes produits tardivement, après le jugement cantonal, sont irrecevables devant le Tribunal fédéral, car l'assurée aurait dû les produire dès la procédure cantonale, comme le Tribunal fédéral l'avait déjà mis en garde dans son arrêt de renvoi. Le grief fondé sur une discrimination fondée sur l'âge et le sexe n'est pas examiné, car l'assurée ne démontre pas concrètement une violation du principe d'égalité (art. 8 Cst). Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, sont mis à la charge de l'assurée.

Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle la notion de maladie dans l'assurance-maladie obligatoire exige une atteinte pathologique, et non une simple diminution physiologique de la fertilité liée à l'âge, même si celle-ci rend la procréation difficile ou impossible. Elle souligne aussi l'importance du fardeau de la preuve et des règles strictes sur la production de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral.

Regeste

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Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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