Travailleur licencié le 31 décembre 2022 tombe malade le 6 décembre 2022 : suspension du délai de congé selon l'art. 336c CO et reconnaissance de 260 indemnités journalières de chômage (art. 27 al. 2 let. a LACI)
- Date
- 19.03.2026
- Numéro de dossier
- 8C_457/2025
- Cour
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 3 LPGA Art. 4 LPGA Art. 5 LPGA Art. 8 LACI Art. 9 LACI Art. 13 LACI Art. 14 LACI Art. 27 LACI Art. 324b CO Art. 336 CO Art. 336c CO Art. 341 CO Art. 362 CO Art. 6 RAVS
Résumé
Un travailleur licencié pour motif économique avec effet au 31 décembre 2022 a été déclaré en incapacité totale de travail à compter du 6 décembre 2022, qu’il a conservée jusqu’au 28 mars 2024. Il a perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie perte de gain depuis cette date. Il s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 27 mars 2024 et a demandé des prestations de l’assurance-chômage à partir du 2 avril 2024. La caisse cantonale de chômage lui a accordé un maximum de 90 indemnités journalières, au motif qu’il n’avait pas rempli la condition de douze mois de cotisation, mais avait droit à une libération des conditions de cotisation en raison de sa maladie. Le Tribunal cantonal a confirmé cette décision. Le travailleur a formé un recours devant le Tribunal fédéral, soutenant que son contrat de travail avait duré jusqu’au 31 mars 2023 en raison de la suspension du délai de congé prévue à l’art. 336c CO, ce qui lui aurait permis de justifier d’une période de cotisation suffisante pour obtenir 260 indemnités journalières.
Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme l’arrêt cantonal. Il constate que le travailleur, engagé depuis le 1er juin 2016, se trouvait dans sa septième année de service au moment de son incapacité de travail le 6 décembre 2022, ce qui lui confère une protection contre le licenciement de 180 jours en vertu de l’art. 336c al. 1 let. b CO. Comme le licenciement avait été donné unilatéralement le 31 octobre 2022 avec effet au 31 décembre 2022, et qu’aucun accord transactionnel n’a été conclu entre les parties sur la fin du contrat, le délai de congé a été suspendu à compter du 6 décembre 2022 conformément à l’art. 336c al. 2 CO. En application de l’art. 336c al. 3 CO, la fin des rapports de travail est donc reportée au 30 juin 2023. Cette période prolongée, couplée à la perception d’indemnités journalières de l’assurance-maladie perte de gain depuis le 6 décembre 2022, permet de considérer la période du 29 mars 2022 au 30 juin 2023 comme une période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, soit 15 mois. Ce délai excède les douze mois requis par l’art. 13 al. 1 LACI, ce qui ouvre droit à 260 indemnités journalières au maximum en vertu de l’art. 27 al. 2 let. a LACI. Le Tribunal fédéral applique le droit d’office et procède directement à cette appréciation préjudicielle, sans renvoi, car les faits sont suffisamment établis et la violation du droit fédéral est manifeste. Les frais judiciaires de 500 francs sont mis à la charge de l’intimée, qui verse également 3'000 francs à titre d’indemnité de dépens au recourant. La cause est renvoyée à la cour cantonale uniquement pour statuer sur les dépens de la procédure antérieure.
Cette décision clarifie que l’application de l’art. 336c CO dans le cadre d’une procédure d’assurance-chômage exige un examen préjudiciel par l’autorité compétente, même en l’absence de jugement civil, dès lors que les faits permettent une appréciation suffisamment claire de la durée effective du rapport de travail. Elle confirme aussi que la simple acceptation tacite ou explicite d’un licenciement ne constitue pas une renonciation valable à la protection contre le licenciement pendant l’incapacité de travail, sauf transaction conforme aux exigences strictes de l’art. 341 al. 1 CO.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Assurée de 44 ans demande la prise en charge d'inséminations intra-utérines : stérilité liée exclusivement à l'âge n'est pas une maladie au sens juridique (art. 3 al. 1 LPGA)
- Ouvrière agricole saisonnière engagée pour la cueillette d'août à octobre 2008: absence de couverture d'assurance-accidents au moment de l'accident de la circulation du 3 juillet 2010 (art. 3 al. 2 aLAA)
- Entreprise de location de services interdite d'utiliser une clause contractuelle subordonnant le paiement du salaire durant le délai de carence de l'assurance-accidents à la durée du contrat : le contrôle administratif se limite aux infractions grossières au droit, or la question relève d'une controverse doctrinale non tranchée (art. 324b al. 3 CO)