Assurée victime d’un AVC en 2012 demande une rente entière d’invalidité dès juillet 2013 : droit refusé car incapacité insuffisante avant novembre 2013 et demande initiale limitée aux moyens auxiliaires (art. 28 al. 1 let. b LAI)
- Date
- 30.10.2017
- Numéro de dossier
- 9C_376/2017
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 27 LPGA Art. 29 LPGA Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 107 LTF Art. 4 LAI Art. 6 LAI Art. 9 LAI Art. 21 LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 29 LAI Art. 48 LAI
Résumé
Une assurée, victime d’un accident vasculaire cérébral en novembre 2012, a déposé plusieurs demandes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud : une première le 18 janvier 2013 pour une perruque, une deuxième le 11 octobre 2013 dans le cadre d’une détection précoce, et une troisième le 26 mars 2014 pour une rente d’invalidité ou des mesures professionnelles. L’office AI a accordé trois quarts de rente à compter du 1er septembre 2014. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l’assurée, qui demandait une rente entière à compter du 1er juillet 2013 ou subsidiairement du 1er mars 2014. Elle a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant le moment de naissance du droit à la rente, l’évaluation de sa capacité résiduelle de travail et la méthode de calcul de son revenu sans invalidité.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le droit à une rente d’invalidité ne pouvait naître avant le 1er novembre 2013, car l’assurée n’a pas démontré une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne sur une année continue à compter de son AVC du 28 novembre 2012, condition exigée par l’art. 28 al. 1 let. b LAI en lien avec l’art. 6 LPGA. Ensuite, il confirme que seule la demande du 26 mars 2014 pouvait déclencher l’examen d’un droit à la rente, car la demande du 18 janvier 2013 visait exclusivement une perruque, sans aucune mention d’incapacité de travail ni de besoin d’une rente, et le rapport médical y joint ne faisait état que d’une modification de l’apparence extérieure, sans séquelle invalidante. De même, la demande du 11 octobre 2013 était accompagnée de l’affirmation personnelle de l’assurée selon laquelle elle pouvait travailler, sans contradiction médicale. Le Tribunal fédéral rejette également l’argument de force majeure, car l’assurée a pu écrire un courrier argumenté le 14 février 2013, prouvant sa capacité à formuler des demandes précises. Concernant la capacité résiduelle de travail, il confirme l’évaluation à 50 % fondée sur les rapports convergents du docteur C. et du médecin du Service médical régional, qui ont pris en compte l’avis de la professeure B. sans en reprendre mécaniquement le taux, ce qui exclut tout arbitraire. Enfin, il approuve la détermination du revenu sans invalidité sur la base des données de l’Enquête sur la structure des salaires (ESS), car l’assurée avait cessé son activité lucrative dès novembre 2010, deux ans avant son AVC, rendant impossible toute reconstruction crédible de son revenu antérieur ; l’utilisation combinée des données des secteurs public et privé est justifiée par son parcours professionnel effectif dans les deux secteurs, documenté par son extrait de compte AVS et son CV. Les frais de procédure, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante en application de l’art. 66 al. 1 LTF. La décision illustre la rigueur requise pour faire naître le droit à la rente d’invalidité : une demande explicite liée à une incapacité de travail suffisante, et non une simple demande de moyen auxiliaire, même suite à un événement grave comme un AVC.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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