Assuré atteint d’un syndrome de Caplan : rente d’invalidité refusée rétroactivement au-delà du délai de péremption de cinq ans après l’annonce (art. 24 al. 1 LPGA)
- Date
- 23.01.2023
- Numéro de dossier
- 8C 269/2022
- Cour
- CH_BGer_009
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 16 LPGA Art. 24 LPGA Art. 29 LPGA Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 29 LAI Art. 48 LAI Art. 22 OLAA Art. 24 OLAA Art. 31 OLAA Art. 44 OLAA Art. 9 LAA Art. 15 LAA Art. 18 LAA Art. 19 LAA Art. 20 LAA Art. 34 LAA
Résumé
Un assuré souffrant de polyarthrite rhumatoïde et de silicose (syndrome de Caplan) a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle. Il a demandé une rente d’invalidité de l’assurance-accidents à compter du 1er janvier 2010, date de stabilisation de son état, avec un gain assuré majoré fondé sur ses revenus ultérieurs en tant que chef de chantier. La caisse nationale a reconnu une rente à partir du 1er mai 2012, la cour cantonale l’a avancée au 1er décembre 2011, et l’assuré a formé un recours devant le Tribunal fédéral pour obtenir une rente à compter du 1er janvier 2010 et un gain assuré plus élevé. Le litige portait sur le calcul du gain assuré et sur la rétroactivité du droit à la rente.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que le gain assuré doit être calculé sur la base du salaire perçu entre le 24 mars 2004 et le 23 mars 2005, soit l’année précédant l’apparition de la maladie professionnelle le 24 mars 2005 (art. 15 al. 2 LAA), et non sur des revenus postérieurs liés à une évolution professionnelle rendue possible par des mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité. L’article 24 al. 2 OLAA ne s’applique pas, car le droit à la rente est né le 1er janvier 2010, soit moins de cinq ans après l’apparition de la maladie (art. 24 al. 1 OLAA). En outre, la demande a été présentée le 22 décembre 2016 ; or, le droit aux prestations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due (art. 24 al. 1 LPGA), ce qui rend périmée toute rétroactivité pour la période du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2011. Contrairement à l’assurance-invalidité, l’assurance-accidents ne prévoit aucune exception à ce délai de péremption pour ignorance de bonne foi de la nature professionnelle de la maladie (art. 48 al. 2 LAI non applicable). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision précise que, dans l’assurance-accidents, la notion de « gain assuré » est strictement réglementée et distincte du « revenu sans invalidité », et qu’aucune dérogation au délai de péremption de cinq ans n’est admise même en cas d’ignorance justifiée de la qualité de maladie professionnelle.
Regeste
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Décision originale auprès du tribunal ↗
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