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Justizze. Art. 18 LAA

Tribunal fédéral

Assurée âgée de 73 ans victime d’un accident après l’âge ordinaire de la retraite réclame une rente d’invalidité fondée sur une offre contractuelle: droit exclu par l’art. 18 al. 1 LAA, aucune dérogation possible en assurance facultative (Art. 18 al. 1 LAA)

Date
23.08.2023
Numéro de dossier
8C 646/2022
Cour
CH_BGer_009
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 8 LPGA Art. 27 LPGA Art. 9 Cst Art. 136 OLAA Art. 134 OLAA. Art. 4 LAA Art. 5 LAA Art. 6 LAA Art. 18 LAA Art. 70 LAA

Résumé

Une femme née en 1946, chef d’entreprise indépendante assurée facultativement auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), a chuté le 4 décembre 2019 alors qu’elle effectuait des travaux de nettoyage. Elle a demandé une rente d’invalidité, arguant qu’une telle prestation figurait explicitement dans l’offre de prolongation de son contrat d’assurance pour 2018, signée alors qu’elle avait déjà largement dépassé l’âge ordinaire de la retraite. La CNA a refusé, invoquant l’interdiction légale d’octroyer une rente d’invalidité pour un accident survenu après cet âge. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce refus. La requérante a formé un recours devant le Tribunal fédéral, soutenant qu’un engagement contractuel clair existait et que la CNA l’avait induite en erreur.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’accident du 4 décembre 2019 est survenu alors que l’assurée avait 73 ans, soit bien après l’âge ordinaire de la retraite, ce qui exclut, en application de l’art. 18 al. 1 LAA, tout droit à une rente d’invalidité. Le tribunal examine ensuite si une dérogation à cette disposition est possible dans le cadre de l’assurance-accidents facultative. Il conclut que non : l’art. 5 al. 1 LAA prévoit l’application par analogie des règles de l’assurance obligatoire, et l’art. 5 al. 2 LAA ne permet au Conseil fédéral d’édicter des prescriptions spéciales que pour des questions comme l’adhésion ou le calcul des primes, pas pour modifier le droit aux prestations fondamental. Les art. 134 à 140 OLAA ne contiennent aucune exception à l’art. 18 al. 1 LAA, et la jurisprudence ne reconnaît pas de dérogation justifiée par la nature différente de l’assurance facultative dans ce domaine, notamment en raison du risque de surindemnisation qui concerne aussi les indépendants. Bien que le tribunal reconnaisse, en application du principe de la confiance (art. 27 al. 1 et 2 LPGA), que l’offre de la CNA a pu légitimement laisser croire à l’assurée qu’elle bénéficiait d’un droit à la rente, il constate qu’elle n’a pas prouvé avoir subi un préjudice concret en se fondant sur ce renseignement erroné : elle n’indique aucune mesure qu’elle aurait pu prendre entre la signature du contrat à 71 ans et l’accident quelques mois plus tard pour combler une lacune de prévoyance, ni qu’elle aurait pu obtenir une couverture équivalente auprès d’un assureur privé à cet âge avancé. Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, sont mis à sa charge. Cette décision confirme que l’interdiction d’octroyer une rente d’invalidité après l’âge ordinaire de la retraite est impérative même dans l’assurance facultative, et que la protection de la confiance légitime ne peut pas créer un droit contraire à la loi sans preuve d’un préjudice réel et évitable.

Regeste

Assurance-accidents (rente d'invalidité) | Assurance-accidents

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.