Assuré atteint d'amyotrophie spinale réclame la prise en charge de la domotique comme moyen auxiliaire: motivation lacuneuse du tribunal cantonal sur la nécessité et l'adéquation du système, renvoi pour complément d'instruction (art. 105 al. 2, art. 95, art. 96, art. 97 al. 1, art. 106 al. 1 LTF)
- Date
- 10.03.2021
- Numéro de dossier
- 9C 241/2020
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 8 LAI Art. 21 LAI Art. 21bis LAI Art. 14 RAI Art. 2 OMAI
Résumé
Un assuré atteint d'amyotrophie spinale de type III a demandé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg la prise en charge des frais d'automatisation de dispositifs mécaniques et électriques (portes, stores, éclairage) dans sa nouvelle maison. L'office a accepté une partie des coûts (4322 francs pour sept points lumineux), mais a refusé le reste (16'276 francs 65), estimant que la domotique faisait partie de l'installation électrique de base et n'était pas un moyen auxiliaire simple et adéquat. Le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision. Celui-ci a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la motivation du jugement cantonal et produisant un courrier nouveau du 17 avril 2020. Le litige porte sur la question de savoir si la domotique requise pour le contrôle à distance des points lumineux peut être prise en charge comme moyen auxiliaire au sens de la loi sur l'assurance-invalidité.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et a annulé le jugement cantonal pour motif de motivation lacuneuse. Il a constaté que les considérants du jugement attaqué ne permettaient pas de comprendre comment le tribunal cantonal avait conclu que la domotique faisait partie de l'installation électrique de base d'une maison, alors même qu'il reconnaissait que celle-ci était nécessaire au fonctionnement du système de contrôle à distance des sept points lumineux dont la prise en charge était admise. Le Tribunal fédéral a relevé l'absence totale d'explication dans le jugement cantonal sur le changement d'avis de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (FSCMA) entre ses rapports du 4 novembre 2016 (proposant 17'090 francs 45) et du 27 mars 2018 (proposant 4322 francs 70), alors que ces deux rapports se fondaient sur le même devis/facture du 17 octobre 2016. Il a également souligné que le jugement ne précisait ni quels systèmes alternatifs moins onéreux existaient ni si la domotique était effectivement indispensable pour activer à distance les points lumineux, éléments essentiels pour déterminer si elle constituait un moyen auxiliaire simple et adéquat au sens de l'article 8 LAI, des articles 21 et 21bis LAI et de leur application par l'article 14 RAI et l'article 2 OMAI. En l'absence de ces clarifications, le Tribunal fédéral a jugé que la juridiction cantonale n'avait pas rempli son obligation de motivation conforme aux articles 105 al. 2, 95, 96, 97 al. 1 et 106 al. 1 LTF. Il a donc renvoyé la cause pour complément d'instruction. Concernant les frais, le Tribunal fédéral a mis les frais judiciaires de 500 francs et les dépens de 2800 francs à la charge de l'office intimé conformément aux articles 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF. Cette décision est notable car elle confirme que la simple mention d'une alternative hypothétique, sans la décrire ni prouver son existence et son adéquation, ne suffit pas à justifier le refus d'un moyen auxiliaire complexe lorsque sa nécessité fonctionnelle pour l'assuré n'est pas sérieusement contestée.
Regeste
Assurance-invalidité (remise des moyens auxiliaires) | Assurance-invalidité
Décision originale auprès du tribunal ↗
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