Assuré chômeur expatrié bloqué en Jordanie durant la pandémie de Covid-19: indemnité de chômage refusée pour absence de domicile en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI)
- Date
- 11.11.2022
- Numéro de dossier
- 8C_271/2022
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 27 LPGA Art. 8 LACI Art. 19a OACI Art. 22 OACI Art. 9 Cst
Résumé
Un assuré suisse, expatrié depuis 2016 et en mission en Jordanie depuis avril 2019, a demandé en avril 2020 son inscription à l’assurance-chômage auprès de l’Office régional de placement (ORP) du canton de Genève, alors qu’il était toujours bloqué à Amman en raison de la fermeture de l’aéroport liée à la pandémie de Covid-19. L’ORP l’a inscrit et lui a versé une indemnité de chômage jusqu’en septembre 2020, tout en l’informant qu’il devait établir officiellement son domicile à Genève dès son retour. Il est rentré en Suisse le 24 septembre 2020, après un voyage en France, puis a observé une quarantaine de dix jours. L’Office cantonal de l’emploi (OCE) a ensuite déclaré qu’il ne pouvait prétendre à l’indemnité entre le 6 avril et le 25 octobre 2020, faute de domicile en Suisse et d’aptitude au placement. La cour cantonale a confirmé ce refus. L’assuré a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment le manque de renseignement de l’ORP sur la condition de domicile et invoquant la protection de la bonne foi.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’assuré n’avait pas de domicile en Suisse entre le 6 avril 2020 et le 25 octobre 2020, ce qui rendait inapplicable la condition cumulative prévue à l’art. 8 al. 1 let. c LACI pour le droit à l’indemnité de chômage. Bien que l’ORP ait accepté son inscription en avril 2020 en tenant compte de la situation exceptionnelle liée à la pandémie, il l’a clairement informé qu’il devait établir officiellement son domicile à Genève dès son arrivée en Suisse ; or, l’assuré n’a établi ce domicile qu’à compter du 9 novembre 2020, selon son certificat de domicile. Le Tribunal fédéral juge que l’assuré ne remplit pas la condition (d) du principe de protection de la bonne foi — à savoir avoir pris des dispositions auxquelles il ne pourrait renoncer sans subir de préjudice — car le simple fait d’avoir dépensé l’indemnité versée entre avril et septembre 2020 ne constitue pas un tel préjudice irrémédiable, et il n’est pas établi qu’il aurait renoncé à d’autres sources de revenu ou entrepris des mesures radicales (comme un rapatriement anticipé) en raison de ce versement. En outre, l’absence de domicile en Suisse était connue de l’ORP dès le 2 avril 2020, et l’assuré avait lui-même exprimé dans ses courriels du 5 et 6 avril 2020 sa volonté de revenir « dès que possible » à Genève, ce qui démontre qu’il était conscient de la nécessité de son retour physique pour bénéficier de l’indemnité. Les normes portant sur la recevabilité du recours (art. 7 LTF, art. 82 ss LTF, art. 86 al. 1 LTF, art. 100 LTF, art. 42 LTF), sur le contrôle des faits (art. 105 al. 1 et 2 LTF, art. 95 LTF, art. 97 al. 1 LTF), sur le devoir de renseignement (art. 27 LPGA, art. 27 al. 2 LPGA, art. 19a al. 1 OACI, art. 22 al. 1 OACI) et sur les frais (art. 66 al. 1 LTF) ont été appliquées pour aboutir à cette conclusion. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 500 francs. Cette décision est notable car elle précise les limites de la protection de la bonne foi dans le domaine de l’assurance-chômage lorsqu’un assuré, bien que bloqué à l’étranger par des circonstances exceptionnelles, ne remplit pas la condition légale impérative de domicile en Suisse pendant la période d’indemnisation.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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