Justizze.

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Justizze. Art. 27 LPGA

Tribunal fédéral

Assureur refuse de couvrir un accident mortel survenu lors d'une activité agricole dans une métairie: violation de l'obligation de renseignement et application de la protection de la bonne foi (art. 27 LPGA)

Date
06.04.2023
Numéro de dossier
8C_419/2022
Cour
IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 27 LPGA Art. 105 LTF Art. 9 Cst Art. 1 OLAA Art. 75 OLAA Art. 319 CO Art. 1a LAA Art. 58 LAA Art. 59 LAA Art. 59a LAA Art. 66 LAA Art. 68 LAA Art. 69 LAA Art. 73 LAA Art. 77 LAA Art. 92 LAA

Résumé

Swica Assurances SA a refusé de prendre en charge les conséquences de l'accident mortel survenu le 23 août 2018 à B.A.________, mari de l’assurée A.A.________, alors qu’il coupait un arbre avec un tracteur agricole sur la Métairie de C.________ qu’ils exploitaient ensemble. Swica soutenait que B.A.________ exerçait une activité indépendante non couverte par la police d’assurance-accidents obligatoire conclue pour le personnel d’un hôtel-restaurant, et que la couverture ne s’étendait pas aux activités agricoles. La Caisse supplétive LAA et A.A.________ ont formé opposition contre cette décision. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé la décision de Swica et ordonné la prise en charge de l’accident, estimant que Swica avait violé son obligation de renseignement. Swica a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de Swica Assurances SA et confirme l’arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui oblige Swica à prendre en charge les suites de l’accident du 23 août 2018. Le Tribunal constate que Swica a violé son obligation de renseignement prévue à l’art. 27 LPGA, car elle n’a pas informé clairement A.A.________ que la couverture d’assurance-accidents obligatoire ne s’étendait pas aux activités agricoles de la Métairie, bien qu’elle ait eu connaissance de la nature de l’exploitation via la demande d’adhésion mentionnant explicitement la « gestion d’une métairie » et après avoir visité les lieux. Le conseiller de Swica a même induit A.A.________ en erreur en lui indiquant qu’elle seule, en tant qu’indépendante, n’était pas couverte, ce qui a conduit A.A.________ à croire à tort que son mari était assuré dans toutes ses fonctions au sein de la Métairie. En l’absence d’information claire sur la limitation de la couverture, et compte tenu du fait que B.A.________ était considéré comme salarié dans ses rapports sociaux (AVS, certificats de salaire, déclarations fiscales), Swica ne pouvait ignorer que son omission mettait en péril le droit aux prestations. Le Tribunal applique donc le principe de protection de la bonne foi issu de l’art. 9 Cst., qui permet, en cas de défaut de renseignement, d’obliger l’assureur à accorder une prestation contraire à la réglementation, dès lors que l’assurée s’est fondée sur cette information erronée pour ne pas rechercher une autre assurance. Les dispositions pertinentes sont l’art. 27 LPGA, l’art. 9 Cst., l’art. 1a al. 1 let. a LAA, les art. 59 al. 3, 68 al. 1, 73 al. 1, 77 al. 1, 92 LAA, ainsi que les art. 59a al. 1 et 75 OLAA. Swica, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 6'800 fr. et verse une indemnité de dépens de 2'800 fr. à A.A.________. Cette décision est notable car elle précise que l’obligation de renseignement de l’assureur social s’étend à la clarification proactive des limites de la couverture d’assurance lorsque la nature de l’activité de l’employeur rend ces limites incertaines, notamment dans les entreprises plurifonctionnelles comme les métairies.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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