Assuré en tétraplégie construit une villa 'clé en mains' avec adaptations anticipées: prise en charge des surcoûts liés au handicap pour porte coulissante, élargissement de porte et emplacement machine à laver confirmée (art. 8 LAI, art. 21 LAI, art. 14 RAI)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 146 V 233 · BGE 146 V 233 · DTF 146 V 233
- Date
- 16.06.2020
- Numéro de dossier
- 9C_712/2019
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a refusé de prendre en charge des aménagements intérieurs d'une nouvelle villa achetée 'clé en mains' par un assuré en tétraplégie complète, notamment une porte coulissante pour la salle de bain, l'élargissement de la porte de la chambre à coucher et un emplacement adapté pour la machine à laver. L'assuré a contesté ce refus devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, qui a partiellement admis son recours et ordonné la prise en charge de ces trois aménagements à hauteur de 1556 fr. 45. L'Office AI a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, arguant que la Circulaire de l'OFAS (CMAI) limite strictement la participation de l'assurance-invalidité dans les nouvelles constructions aux seules barres d'appui, mains courantes, poignées supplémentaires et installations de signalisation, excluant ainsi les autres aménagements énumérés à l'annexe à l'OMAI.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'Office AI. Il a confirmé que la juridiction cantonale avait correctement appliqué les normes légales et réglementaires relatives aux moyens auxiliaires, notamment l'article 8 LAI, l'article 21 LAI et l'article 14 RAI, ainsi que le chapitre 14.04 de l'annexe à l'OMAI. Le Tribunal a relevé que l'assuré, âgé de 34 ans, avait intégré les adaptations liées à son handicap dès la phase de planification de sa villa 'clé en mains', ce qui avait entraîné un surcoût spécifique ('plus-value liée au handicap') par rapport aux installations standard, par exemple entre une porte standard et une porte coulissante adaptée, ou entre un espace standard et un emplacement adapté pour la machine à laver. Ce surcoût était relativement modeste et proportionné, et la prestation sollicitée correspondait à une mesure nécessaire et raisonnable au regard de l'obligation de réadaptation et du principe de la gestion économique de l'assurance-invalidité. Le Tribunal a jugé que le chapitre 2162 de la Circulaire de l'OFAS (CMAI) n'était pas conforme au droit, car il restreignait de manière illégale la liste exhaustive des aménagements admissibles figurant au chapitre 14.04 de l'annexe à l'OMAI, alors que la jurisprudence du Tribunal fédéral exige, cas par cas, d'examiner si les aménagements requis figurent bien dans cette liste et s'ils pouvaient effectivement être réalisés sans coûts supplémentaires dès la planification initiale. L'argument de l'Office AI selon lequel une planification prévoyante aurait permis d'éviter tout surcoût pour la machine à laver a été rejeté comme étant de nature appellatoire et non fondé sur des éléments factuels suffisants pour contester les constatations cantonales. En conséquence, le recours a été déclaré mal fondé. Le recourant doit supporter les frais judiciaires de 500 francs et verser à l'intimé une indemnité de dépens de 2800 francs. Cette décision précise que les directives administratives, telles que la CMAI, ne lient pas le juge et peuvent être écartées lorsqu'elles ne sont pas conformes à la loi ou à la jurisprudence constante.
Regeste
Art. 8, 21 IVG und Art. 14 IVV; Ziff. 14.04 Anhang HVI und Rz. 2162 des Kreisschreibens des BSV über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung (KHMI); Kostenübernahme durch die IV für invaliditätsbedingte bauliche Änderungen in der (neu gebauten) Wohnung des Versicherten. Rz. 2162 KHMI ist insofern nicht gesetzeskonform, als sie die Beteiligung der IV beim Bau neuer Eigenheime von vornherein auf die Installation von Haltestangen, Handläufen, Zusatzgriffen und Signalanlagen beschränkt. Es ist im Einzelfall zu klären, ob die beantragte Leistung in Ziff. 14.04 Anhang HVI aufgeführt ist. Ist dies der Fall, muss geprüft werden, ob die betreffenden baulichen Änderungen von vornherein in die Planung einbezogen und ohne zusätzliche Kosten hätten umgesetzt werden können (E. 4.2.2). Regeste Art. 8, 21 LAI et art. 14 RAI; ch. 14.04 annexe à l'OMAI et ch. 2162 de la circulaire de l'OFAS concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI); prise en charge par l'AI des frais d'aménagements de la demeure (nouvellement construite) de l'assuré nécessités par l'invalidité. Le ch. 2162 CMAI n'est pas conforme au droit en tant qu'il limite d'emblée la participation de l'AI à la pose de barres d'appui, de mains courantes, de poignées supplémentaires et d'installations de signalisation en cas de construction de nouveaux logements en propriété. Il convient de vérifier pour chaque situation si la prestation requise figure au ch. 14.04 de l'annexe à l'OMAI. Si tel est le cas, il convient ensuite d'examiner si les aménagements en cause pouvaient d'emblée être inclus dans la planification et réalisés sans coûts supplémentaires (consid. 4.2.2). Regesto Art. 8, 21 LAI e art. 14 OAI; n. 14.04 allegato OMAl e cifra marginale 2162 della Circolare dell'UFAS sulla consegna di mezzi ausiliari nell'assicurazione invalidità (CMAI); assunzione dall'AI dei costi di sistemazione, resi necessari dall'invalidità, nell'abitazione (di nuova costruzione) dell'assicurato. La cifra marginale 2162 CMAI non è conforme al diritto poiché limita immediatamente la partecipazione dell'AI all'installazione di sbarre d'appoggio, di corrimano, di maniglie supplementari e di impianti segnaletici in caso di costruzione di nuovi alloggi in proprietà. Va verificato in ogni singolo caso se la prestazione richiesta figuri al n. 14.04 dell'allegato OMAI. Se tale è il caso, si dovrà poi verificare se queste sistemazioni potevano essere immediatamente incluse nella pianificazione e realizzate senza costi supplementari (consid. 4.2.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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