Tribunal administratif fédéral
Sourde travaillant pour la Fédération suisse des sourds demande la prise en charge d’un logiciel de vidéophonie comme moyen auxiliaire : refus car l’outil est indispensable à tout occupant du poste, y compris les personnes entendantes (art. 21 al. 1 LAI)
- Date
- 30.05.2022
- Numéro de dossier
- C-4701/2018
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 43 LPGA Art. 8 LAI Art. 21 LAI Art. 21bis LAI Art. 69 LAI Art. 14 RAI Art. 40 RAI Art. 2 OMAI Art. 327 CO
Résumé
Une assurée suisse domiciliée en France, atteinte de surdité profonde congénitale, travaille depuis 2000 à Lausanne comme collaboratrice spécialisée à l’antenne romande de la Fédération suisse des sourds (FSS). Ses tâches portent principalement sur la création de matériel didactique en langue des signes française (LSF), le répertoire de la LSF et sa présentation à l’extérieur. En 2017, un logiciel de vidéophonie « VITAB TM PC FF » a été installé sur son poste de travail pour permettre la communication en LSF avec collègues et tiers. Elle a demandé à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) le remboursement de ce logiciel comme moyen auxiliaire au titre de l’assurance-invalidité. L’OAIE a rejeté la demande au motif que le logiciel fait partie de l’équipement standard requis par la mission spécifique de la FSS et n’est donc pas un moyen auxiliaire au sens de la loi. La recourante conteste cette qualification, arguant que le logiciel est indispensable à son activité professionnelle en raison de sa surdité et qu’il ne peut être utilisé efficacement par une personne entendante sans formation spécifique en LSF.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours de l’assurée. Il constate que le poste de travail qu’elle occupe implique impérativement la maîtrise et l’usage de la langue des signes françaises, indépendamment du handicap auditif de son occupant, car l’une des missions principales de la Fédération suisse des sourds est précisément de fournir des prestations liées à la LSF. Les tâches de la recourante — création de matériel didactique, enrichissement du répertoire de la LSF et présentation externe de la langue — exigent une communication efficace en LSF avec des collègues, des clients et des partenaires, y compris des personnes entendantes. Le logiciel litigieux permet justement cette communication directe, notamment via l’intégration du service Procom, et est donc nécessaire à la bonne exécution du cahier des charges du poste. Par conséquent, le Tribunal considère que le logiciel ne constitue pas un moyen auxiliaire compensatoire au sens de l’art. 21 al. 1 LAI, mais un instrument intrinsèque au poste, que l’employeur doit mettre à disposition de tout collaborateur, sourd ou entendant, conformément à l’art. 327 al. 1 CO. Ce caractère d’équipement standard est confirmé par le fait qu’un collaborateur entendant devrait également disposer du logiciel pour interagir efficacement avec des personnes sourdes dans le cadre de la mission spécifique de la FSS. L’argument tiré d’un arrêt cantonal antérieur est écarté car l’arrêt, rendu à juge unique et anonymisé, ne permet pas d’établir une similitude factuelle suffisante concernant les tâches précises du poste concerné. Ainsi, le refus de l’OAIE repose sur une application correcte des art. 21 al. 1, 21 al. 3 et 21bis al. 1 LAI, ainsi que des art. 2 al. 4 et 2 al. 2 OMAI, qui exigent que le moyen auxiliaire soit nécessaire, adéquat et personnellement adapté, et qu’il ne corresponde pas à un équipement standard utilisé aussi par des personnes valides. Les frais de procédure, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l’avance de frais versée. Cette décision clarifie que la nature d’un outil comme moyen auxiliaire ou comme équipement professionnel standard dépend de la spécificité fonctionnelle du poste de travail, et non seulement de la situation individuelle de l’assuré.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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