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Justizze. Art. 18 LAA

Tribunal fédéral

Assurée âgée de 73 ans victime d’un accident après l’âge ordinaire de la retraite réclame une rente d’invalidité dans le cadre d’une assurance-accidents facultative : interdiction de déroger à l’art. 18 al. 1 LAA et absence de préjudice pour invoquer le principe de la bonne foi (art. 18 al. 1 LAA)

BGE / ATF / DTF
ATF 149 V 203 · BGE 149 V 203 · DTF 149 V 203
Date
23.08.2023
Numéro de dossier
BGE 149 V 203
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 8 LPGA Art. 27 LPGA Art. 4 LAA Art. 5 LAA Art. 6 LAA Art. 18 LAA Art. 18 a.E.

Résumé

Une femme née en 1946, chef d’entreprise indépendante, avait conclu une assurance-accidents facultative avec la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA). Le 4 décembre 2019, à l’âge de 73 ans, elle a subi un grave accident lors d’un nettoyage dans les combles d’un immeuble. La CNA a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité au motif que l’accident était survenu après l’âge ordinaire de la retraite, mais a versé une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) et pris en charge les frais médicaux. La cour cantonale a confirmé ce refus concernant la rente d’invalidité. L’assurée a formé un recours devant le Tribunal fédéral, soutenant qu’elle avait un droit contractuel à la rente d’invalidité, car la proposition d’assurance mentionnait explicitement ce droit, sans préciser qu’il était exclu après l’âge de la retraite, et qu’elle pouvait légitimement s’y fier.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a d’abord constaté que le contrat d’assurance-accidents facultative, interprété selon le principe de la confiance, prévoyait effectivement un droit à une rente d’invalidité même après l’âge ordinaire de la retraite, car l’offre du 6 novembre 2017 mentionnait explicitement une « rente d’invalidité à vie » avec des montants précis, alors que l’assurée avait déjà 71 ans et que la CNA, spécialisée dans ce domaine, ne pouvait ignorer son âge. Toutefois, le Tribunal a jugé qu’il est impossible de déroger à l’art. 18 al. 1 LAA dans le cadre de l’assurance facultative, car cette disposition légale, qui exclut le droit à la rente d’invalidité pour les accidents survenus après l’âge ordinaire de la retraite, s’applique par analogie aux assurés facultatifs en vertu de l’art. 5 al. 1 LAA, et aucune dérogation n’est autorisée par l’ordonnance sur l’assurance-accidents facultative (OLAA) ni justifiée par la nature différente de l’assurance facultative. Le risque de surindemnisation existe aussi pour les indépendants, qui peuvent constituer un deuxième et troisième pilier, et admettre une dérogation reviendrait à leur accorder un avantage injustifié. Enfin, le Tribunal a rejeté l’argument fondé sur le principe de la bonne foi (art. 27 al. 1 et 2 LPGA), car l’assurée n’a pas rendu vraisemblable qu’elle a subi un préjudice concret en se fondant sur la clause litigieuse : elle n’a pas expliqué quelles mesures concrètes elle aurait pu prendre entre l’offre du 6 novembre 2017 (à 71 ans) et l’accident du 4 décembre 2019 pour combler une lacune de prévoyance, ni démontré qu’elle aurait pu obtenir une couverture équivalente auprès d’un assureur privé à 71 ans. Le Tribunal fédéral a donc confirmé que l’assurée ne peut prétendre à une rente d’invalidité sur une base contractuelle ou fondée sur la bonne foi.

Cette décision clarifie que l’interdiction de déroger à l’art. 18 al. 1 LAA s’applique strictement à l’assurance-accidents facultative, même lorsque l’assureur social propose de manière trompeuse une prestation exclue par la loi, et que le principe de la bonne foi ne protège pas l’assuré si celui-ci ne démontre pas un préjudice concret résultant de la confiance placée dans l’information erronée.

Regeste

Art. 4, 5 und 18 Abs. 1 UVG; Art. 134-140 UVV; Art. 27 ATSG; Art. 9 BV; freiwillige Unfallversicherung; Anspruch auf eine Invalidenrente bei einem Unfall nach Eintritt des ordentlichen Rentenalters; Auslegung eines verwaltungsrechtlichen Vertrages; Abweichung von Art. 18 Abs. 1 a.E. UVG; Vertrauensschutz. Der Vertrag über die freiwillige Unfallversicherung zwischen der Versicherten und der Suva sieht, ausgelegt nach dem Vertrauensgrundsatz, einen Anspruch auf eine Invalidenrente vor, auch wenn die Versicherte das ordentliche Rentenalter im Zeitpunkt des Unfalls bereits erreicht hat (E. 4.5). Von Art. 18 Abs. 1 a.E. UVG darf indessen im Rahmen des Abschlusses eines solchen Vertrages nicht abgewichen werden und die Versicherte kann daher gestützt auf diese vertragliche Vereinbarung keine Rentenzusprache verlangen (E. 4.6.5 und 4.7). Nachdem die Versicherte nicht glaubhaft gemacht hat, wegen der streitigen Klausel nachteilige Dispositionen getroffen zu haben, kann sie sich nicht auf den Vertrauensschutz berufen (E. 5.4). Regeste Art. 4, 5 et 18 al. 1 LAA; art. 134-140 OLAA; art. 27 LPGA; art. 9 Cst.; assurance-accidents facultative; droit à une rente d'invalidité en cas d'accident survenu après l'âge ordinaire de la retraite; interprétation d'un contrat de droit administratif; dérogation à l'art. 18 al. 1 in fine LAA; protection de la bonne foi. Interprété selon le principe de la confiance, le contrat d'assurance-accidents facultative liant l'assurée et la CNA prévoit un droit à une rente d'invalidité, quand bien même l'assurée avait dépassé l'âge ordinaire de la retraite au moment de l'accident (consid. 4.5). Il ne peut toutefois pas être dérogé à l'art. 18 al. 1 in fine LAA dans le cadre de la conclusion d'un tel contrat, de sorte que l'assurée ne peut pas prétendre à l'octroi d'une rente sur cette base contractuelle (consid. 4.6.5 et 4.7). Dès lors que l'assurée n'a pas rendu vraisemblable avoir subi un quelconque préjudice en se fondant sur la clause litigieuse, elle ne peut pas être mise au bénéfice de la protection de sa bonne foi (consid. 5.4). Regesto Art. 4, 5 e 18 cpv. 1 LAINF; art. 134-140 OAINF; art. 27 LPGA; art. 9 Cost.; assicurazione infortuni facoltativa; diritto a una rendita d'invalidità in caso di infortunio verificatosi dopo l'età ordinaria di pensionamento; interpretazione di un contratto di diritto amministrativo; deroga all'art. 18 cpv. 1 in fine LAINF; protezione della buona fede. Interpretato secondo il principio dell'affidamento, il contratto di assicurazione infortuni facoltativa tra l'assicurata e l'INSAI prevede un diritto a una rendita d'invalidità, sebbene l'assicurata avesse già superato l'età ordinaria di pensionamento al momento dell'infortunio (consid. 4.5). Non è tuttavia possibile derogare all'art. 18 cpv. 1 in fine LAINF nell'ambito della conclusione di un tale contratto, sicché l'assicurata non può pretendere la concessione di una rendita su questa base contrattuale (consid. 4.6.5 e 4.7). Non avendo reso verosimile di avere subito un qualsiasi pregiudizio fondandosi sulla clausola litigiosa, l'assicurata non può appellarsi alla protezione della buona fede (consid. 5.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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