Assuré victime d'une chute de trois mètres en 2014 réclame des prestations pour une rechute en 2019: absence de lien de causalité adéquat établi, refus confirmé (art. 6 al. 1 LAA)
- Date
- 01.03.2023
- Numéro de dossier
- 8C_418/2022
- Cour
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 44 LPGA Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 6 CEDH Art. 6 LAA Art. 10 LAA Art. 16 LAA Art. 17 LAA Art. 18 LAA Art. 24 LAA Art. 25 LAA
Résumé
Un assuré a fait une chute de trois mètres sur un chantier le 22 janvier 2014, entraînant un traumatisme thoracique grave avec fractures costales, pneumothorax et autres lésions. Après une reprise progressive de son activité professionnelle, il a annoncé une rechute le 19 novembre 2019 avec une incapacité de travail de 30 % attribuée à des douleurs thoraciques. La caisse nationale d'assurance-accidents (CNA) a refusé d'allouer des prestations, estimant qu'il n'existait pas de lien de causalité entre ces troubles et l'accident initial. Le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours contre cette décision. L'assuré a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant notamment l'appréciation médicale et la qualification de l'accident comme de gravité moyenne.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que l'accident du 22 janvier 2014, bien que grave, doit être classé comme de gravité moyenne stricto sensu, car la chute s'est produite d'une hauteur d'environ trois mètres, ce qui ne correspond pas à la limite supérieure de cette catégorie (5 à 8 mètres selon la jurisprudence). Pour établir un lien de causalité adéquat en cas de troubles non objectivables organiquement, la jurisprudence exige, pour un accident de gravité moyenne, un cumul de trois critères sur sept ou la manifestation particulièrement marquée d'au moins un critère. Le tribunal cantonal a retenu que seuls deux critères étaient remplis — les douleurs physiques persistantes et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques — ce qui est insuffisant. Le Tribunal fédéral approuve cette analyse, soulignant que l'assuré ne démontre pas que l'un de ces critères se soit manifesté de façon exceptionnellement marquée. En outre, le lien de causalité naturelle est également absent, car les rapports médicaux concordants de deux spécialistes en neurologie indépendants (docteurs B.________ et E.________) n'ont constaté aucune anomalie neurologique objectivable, notamment aucune altération de la sensibilité dans le territoire des nerfs thoraciques. Les avis contraires du médecin traitant et d'autres spécialistes ne présentent pas d'éléments objectifs concrets suffisants pour remettre en cause cette conclusion : l'avis du docteur F.________ mentionne des cals osseux mais sans lien établi avec une composante neuropathique ; celui du docteur G.________ ne fait que « suspecter » une composante neuropathique sur la base d'un questionnaire DN4 chez un patient souffrant d'un syndrome douloureux somatoforme persistant ; et l'effet thérapeutique du Lyrica est expliqué de manière convaincante par le docteur E.________ comme pouvant aussi résulter de ses effets sur les troubles psychiques. Le Tribunal fédéral conclut donc que la CNA a légitimement nié le droit à des prestations, conformément à l'art. 6 al. 1 LAA (prestations en cas d'accident), à l'art. 8 LAA (lien de causalité) et à l'art. 6 al. 1 LAA (exigence de lien de causalité naturelle et adéquate). Le recours est rejeté, et les frais judiciaires de 800 francs sont mis à la charge de l'assuré, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les critères de causalité adéquate dans les cas de troubles subjectifs non objectivables, en exigeant une preuve médicale objective solide et en refusant de substituer son appréciation à celle des experts qualifiés lorsque celle-ci est motivée et cohérente.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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