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Justizze. Art. 19 LAA

Tribunal fédéral

Assuré victime d'une fracture de l'omoplate conteste la fin des indemnités journalières au 1er janvier 2021: stabilisation médicale reconnue, droit aux prestations refusé (art. 19 al. 1 LAA)

Date
29.05.2024
Numéro de dossier
8C 418/2023
Cour
CH_BGer_009
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 4 LPGA Art. 44 LPGA Art. 16 LAA Art. 18 LAA Art. 19 LAA

Résumé

Un assuré contre les accidents, plongeur de profession, a subi une fracture multifragmentaire déplacée du corps de l'omoplate droite le 13 septembre 2018 lors d'une chute à vélo. L’assureur AXA a versé des indemnités journalières jusqu’au 31 décembre 2020, puis les a interrompues à compter du 1er janvier 2021, estimant que l’état de santé était stabilisé et que la capacité de travail était entière dans une activité adaptée. Le recourant a contesté cette décision, arguant que sa dyskinésie sévère, attestée par son médecin traitant, rendait son état non stabilisé avant mars 2022. La cour cantonale de Genève a rejeté son recours. Il forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, demandant le versement d’indemnités journalières à 100 % du 1er janvier au 31 octobre 2021 et à 50 % du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, ou, subsidiairement, l’annulation de l’arrêt et le renvoi pour instruction supplémentaire.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la question centrale est celle de la stabilisation de l’état de santé au sens de l’article 19 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), qui conditionne la cessation des indemnités journalières. Le médecin-conseil de l’assureur, le docteur D.________, a conclu, après examen clinique le 24 mars 2021 et complété le 9 février 2022, que l’état était stabilisé dès le 1er janvier 2021, qu’une petite amélioration restait possible mais sans incidence sensible sur la capacité de travail, et qu’une activité professionnelle légère sur un plan de travail rabaissé était possible au moins depuis l’automne 2020. Le Tribunal fédéral retient que cette appréciation est davantage probante que celle du docteur E.________, car ce dernier n’a pas fourni de description précise de ses constatations cliniques pour début 2021, alors que le docteur D.________ a détaillé ses observations effectuées en janvier 2021, notamment l’absence d’amyotrophie nette. Le Tribunal fédéral souligne que l’évaluation rétrospective de la stabilisation, comme celle proposée par le recourant pour justifier des indemnités jusqu’en mars 2022, n’est pas admissible selon la jurisprudence constante. Il confirme ainsi que le droit aux indemnités journalières a cessé au 1er janvier 2021 conformément aux articles 10, 16 et 18 alinéa 1 LAA, et que le droit à la rente d’invalidité n’était pas encore ouvert, conformément à l’article 19 alinéa 1 LAA. Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant en application de l’article 66 alinéa 1 de la loi fédérale sur la procédure devant les tribunaux fédéraux (LTF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine la preuve médicale dans les litiges sur la stabilisation de l’état de santé, exigeant des constatations cliniques précises et contemporaines pour remettre en cause l’appréciation de l’assureur.

Regeste

Assurance-accidents (indemnité journalière) | Assurance-accidents

Décision originale auprès du tribunal ↗

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