Assuré victime d’un accident du travail en 1999 avec amputation : droit aux indemnités journalières refusé car stabilisation de l’état de santé constatée dès le 1er mai 2006 et absence d’amélioration après la révision du moignon (art. 16 al. 2 LAA)
- Date
- 02.03.2017
- Numéro de dossier
- 8C_160/2016
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 4 LPGA Art. 6 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 43 LPGA Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 6 LAA Art. 10 LAA Art. 16 LAA Art. 18 LAA Art. 19 LAA
Résumé
Un jardinier a subi un accident du travail le 25 août 1999 entraînant une amputation traumatique de la jambe droite. L’assureur-accidents a supprimé le droit aux indemnités journalières à partir du 30 avril 2006, allouant une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 14 %, puis relevé à 28 % après une nouvelle opération le 26 octobre 2007. L’assuré a contesté devant la Cour des assurances sociales du canton de Vaud la date de stabilisation de son état de santé et le taux d’invalidité retenu, notamment en invoquant des troubles psychiques et la nécessité d’un abattement sur le revenu statistique. La cour cantonale a rejeté son recours, confirmant la stabilisation dès le 1er mai 2006 et le taux de 28 %. L’assuré forme un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre ce jugement.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’assuré, confirmant que le droit aux indemnités journalières s’est éteint dès le 1er mai 2006, conformément à l’art. 16 al. 2 LAA, car il n’y avait plus lieu d’attendre d’un traitement médical une sensible amélioration de son état de santé. Cette conclusion repose sur le rapport pluridisciplinaire du Centre d’expertise médicale (CEMed) du 21 décembre 2005, qui préconisait une amputation complémentaire accompagnée d’un programme de rééducation à la marche, mais dont la réalisation dépendait de la collaboration de l’assuré — or celui-ci a refusé l’intervention au motif qu’elle ne pouvait améliorer sa situation. Par ailleurs, l’opération de révision du moignon réalisée le 26 octobre 2007 n’a pas entraîné d’amélioration significative, comme le confirme le deuxième rapport du CEMed du 31 mars 2010, qui constate une stabilité orthopédique comparable à celle de 2005. En ce qui concerne le taux d’invalidité, la cour cantonale a correctement retenu un taux de 28 %, car la diminution de rendement de 30 % qu’elle a admise intègre globalement les limitations fonctionnelles, les douleurs chroniques et les difficultés de déplacement liées à l’amputation, sans qu’un abattement supplémentaire sur le revenu statistique soit justifié selon la jurisprudence constante. Quant aux troubles psychiques (stress post-traumatique modéré et dépression légère), les rapports des médecins de l’hôpital E.________, fondés sur des examens complets, une anamnèse détaillée et une analyse claire du contexte médical, sont jugés suffisamment motivés et probants pour conclure à leur absence d’impact sur la capacité de travail, conformément à l’art. 43 al. 1 LPGA. Le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire et de la désignation d’un avocat d’office en vertu des art. 64 al. 1 à 4 LTF, tandis que les frais judiciaires sont pris en charge provisoirement par la caisse du Tribunal. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine la stabilisation de l’état de santé comme condition décisive pour la transition entre indemnités journalières et rente d’invalidité, et confirme que le refus de l’assuré de collaborer à une mesure thérapeutique envisagée peut justifier la cessation des prestations provisoires.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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