Assurée victime d'une fracture-luxation de la cheville en 2017 voit son droit aux indemnités journalières clos le 30 juin 2018 : absence d'amélioration sensible attendue d'un traitement supplémentaire et capacité de travail entière dans une activité adaptée (art. 16 LAA, art. 18 al. 1 et art. 19 al. 1 LAA)
- Date
- 27.05.2021
- Numéro de dossier
- 8C_95/2021
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une assurée, victime d’un accident du travail survenu le 3 janvier 2017 entraînant une fracture-luxation trimalléolaire de la cheville gauche, a bénéficié d’indemnités journalières et de traitements médicaux jusqu’au 30 juin 2018. La caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a alors mis fin à ces prestations, estimant que l’état de santé de l’assurée était stabilisé et qu’elle pouvait exercer une activité adaptée à plein temps. L’assurée a contesté cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, demandant notamment le versement continu des indemnités journalières et l’octroi d’une rente d’invalidité. La cour cantonale a rejeté son recours. L’assurée a ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant notamment l’appréciation de la stabilisation de son état de santé et la détermination de sa capacité de travail, et demandant l’annulation de l’arrêt cantonal ainsi que l’ordonnance d’une expertise complémentaire pluridisciplinaire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’assurée. Il confirme que la CNA était fondée à clore le cas avec effet au 30 juin 2018, car, selon les rapports probants du docteur D.________ et de la Clinique de réadaptation C.________, il n’y avait plus à attendre de la poursuite du traitement une amélioration notable de l’état de santé de l’assurée. Le rapport du docteur D.________ du 2 mai 2018 concluait à l’absence de sens d’un nouveau traitement de physiothérapie et à une incapacité fonctionnelle liée à des facteurs non médicaux. Les autres rapports médicaux produits par l’assurée, notamment ceux des docteurs F.________, G.________ et E.________, ne permettent pas de remettre en cause cette conclusion : ils ne proposent aucune thérapie spécifique susceptible d’améliorer de manière sensible l’état de santé, ou se fondent uniquement sur des douleurs subjectives sans élément objectif nouveau par rapport au rapport du 2 mai 2018. En ce qui concerne la capacité de travail, les rapports de la Clinique de réadaptation C.________ et du docteur D.________ établissent qu’elle est entière dans une activité adaptée, définie comme une activité évitant la marche prolongée en terrain irrégulier, les montées et descentes répétitives d’escaliers, la position accroupie prolongée et le port de charges supérieures à 5–10 kg. Le comportement observé lors du séjour à la clinique (tendre la jambe et la poser sur un repose-pied) est un descriptif comportemental, non une appréciation médicale de la capacité de travail, et les médecins de la clinique ont eux-mêmes relevé que les plaintes de l’assurée étaient influencées par des facteurs contextuels et une focalisation excessive sur ses douleurs. Aucun avis médical dans le dossier ne remet en cause les limitations fonctionnelles retenues par le médecin d’arrondissement, si bien qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise complémentaire. Enfin, l’assurée ne conteste pas la comparaison des revenus effectuée par la CNA, qui ne fait pas apparaître de perte de gain justifiant une rente d’invalidité. Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de l’assurée conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision confirme la rigueur de l’exigence d’« amélioration sensible » prévue à l’art. 19 al. 1 LAA pour la poursuite des indemnités journalières et souligne le rôle décisif des rapports du médecin d’arrondissement et des centres de réadaptation dans l’évaluation de la stabilisation de l’état de santé et de la capacité de travail résiduelle.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Assuré victime d'une fracture bilatérale des talons réclame une rente d'invalidité LAA et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 100 % : incapacité de travail dans une activité adaptée reconnue, absence de lien de causalité adéquat pour les troubles psychiques, taux d'atteinte à l'intégrité fixé à 40 % (art. 18 al. 1, art. 19 al. 1 et art. 24 LAA)
- Assuré victime d’un accident du travail avec amputation transtibiale obtient une rente d’invalidité de 25 % : le revenu d’invalide est déterminé sur la base des données statistiques de l’ESS car l’activité à 60 % ne met pas pleinement en valeur la capacité résiduelle (art. 16 LPGA)
- Assurée victime d’un accident de scooter avec un taxi obtient une rente d’invalidité de 50 % et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 40 % en raison de difficultés de guérison, de douleurs persistantes et d’un traitement médical anormalement long (art. 18 al. 1 LAA, art. 19 al. 1 LAA, art. 24 LAA)
- Assuré victime d’un écrasement de la main droite par un triangle de 50 kg en 2016 revendique des prestations pour troubles psychiques : renvoi pour expertise psychiatrique sur la causalité naturelle (art. 19 al. 1 LAA)
- Assuré victime d’un accident du travail ne peut prétendre à une rente d’invalidité car son ancien employeur a fait faillite avant la naissance du droit à la rente : revenu sans invalidité déterminé sur la base de données statistiques (art. 16 LPGA)
- Assurée victime d’un accident avant la retraite continue de percevoir l’indemnité journalière jusqu’à la stabilisation de son état de santé malgré sa cessation d’activité (art. 16 LAA)
- Assuré victime d'une fracture de l'omoplate conteste la fin des indemnités journalières au 1er janvier 2021: stabilisation médicale reconnue, droit aux prestations refusé (art. 19 al. 1 LAA)
- Assuré victime d’un polytraumatisme avec traumatisme cranio-cérébral sévère en 2008 obtient une rente d’invalidité: taux réduit de 27 % à 23 % car abattement injustifié et absence de droit au remboursement des frais médicaux postérieurs à août 2015 (art. 18 al. 1 LAA)