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Justizze. Art. 6 LAA

Tribunal fédéral

Assurée souffrant d'une déchirure tendineuse partielle après un accident du travail : la CNA peut clore le cas ex nunc après avoir établi l'absence de lien causal persistant (art. 6 al. 1 LAA)

Date
04.11.2020
Numéro de dossier
8C_649/2019
Cour
Ire Cour de droit social
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 4 LPGA Art. 44 LPGA Art. 6 LAA Art. 10 LAA Art. 16 LAA Art. 36 LAA

Résumé

Une assurée a subi une blessure à l'épaule droite le 18 juillet 2017 lors de son travail. Une IRM du 5 septembre 2017 a révélé plusieurs lésions tendineuses, dont des déchirures partielles. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a d'abord refusé de prendre en charge l'événement, puis l'a accepté comme accident au sens de la loi, avant de clore le dossier au 31 janvier 2018, estimant que les effets de l'accident s'étaient éteints. L'assurée a contesté cette décision devant la cour cantonale des assurances sociales, qui a annulé la décision de la CNA et ordonné la poursuite de la prise en charge. La CNA a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement.

Le Tribunal fédéral a admis le recours de la CNA et a annulé le jugement de la cour cantonale. Il a confirmé la décision de la CNA du 28 mars 2018, qui mettait fin aux prestations d'assurance à compter du 31 janvier 2018.

Le Tribunal a constaté que la lésion tendineuse partielle mise en évidence par l'IRM du 5 septembre 2017 entrait dans la liste des lésions assimilées à un accident selon l'art. 6 al. 2 LAA, mais que la CNA avait à juste titre requalifié l'événement du 18 juillet 2017 comme un accident au sens de l'art. 4 LPGA, ce qui rendait applicable l'art. 6 al. 1 LAA pour l'examen du lien de causalité. Or, l'analyse approfondie de la doctoresse D.________, médecin-conseil de la CNA, a démontré que les éléments observés sur l'IRM — notamment le kyste synovial, l'arthrose acromio-claviculaire et la tendinopathie chronique — indiquaient une origine dégénérative préexistante des lésions, et non une aggravation traumatique persistante. Le Tribunal a jugé que les arguments du médecin traitant, le docteur F.________, n'étaient pas suffisamment circonstanciés ni convaincants pour remettre en cause cette analyse, notamment parce qu'il ne s'était pas exprimé sur les éléments clés (kyste, arthrose, chronicité) et n'avait pas répondu aux explications fondées sur la littérature scientifique fournies par la doctoresse D.________. En conséquence, la CNA n'avait pas commis d'erreur en concluant que le lien de causalité naturelle entre l'accident et les troubles subséquents s'était rompu, conformément à l'art. 6 al. 1 LAA et à l'art. 36 al. 1 LAA, et qu'elle pouvait légitimement clore le dossier ex nunc au 31 janvier 2018, sans avoir à invoquer une révision procédurale, conformément à l'art. 6 al. 1 LAA et à l'art. 5 LAA.

Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, ont été mis à la charge de l'assurée, qui succombe. La CNA, bien qu'elle obtienne gain de cause, n'a pas droit à des dépens, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF et à l'art. 68 al. 3 LTF.

Cette décision précise que, même en présence d'une lésion figurant à l'art. 6 al. 2 LAA, l'assureur peut, après avoir reconnu l'accident au sens de l'art. 4 LPGA, examiner le lien de causalité sous l'angle de l'art. 6 al. 1 LAA, et qu'il lui revient de prouver la disparition de ce lien, mais que cette preuve peut reposer sur une expertise médicale interne rigoureuse et cohérente, sans qu'une expertise externe soit systématiquement requise.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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