Assurée souffrant d'une déchirure tendineuse partielle après un accident du travail : la CNA peut clore le cas ex nunc après avoir établi l'absence de lien causal persistant (art. 6 al. 1 LAA)
- Date
- 04.11.2020
- Numéro de dossier
- 8C_649/2019
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 4 LPGA Art. 44 LPGA Art. 6 LAA Art. 10 LAA Art. 16 LAA Art. 36 LAA
Résumé
Une assurée a subi une blessure à l'épaule droite le 18 juillet 2017 lors de son travail. Une IRM du 5 septembre 2017 a révélé plusieurs lésions tendineuses, dont des déchirures partielles. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a d'abord refusé de prendre en charge l'événement, puis l'a accepté comme accident au sens de la loi, avant de clore le dossier au 31 janvier 2018, estimant que les effets de l'accident s'étaient éteints. L'assurée a contesté cette décision devant la cour cantonale des assurances sociales, qui a annulé la décision de la CNA et ordonné la poursuite de la prise en charge. La CNA a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement.
Le Tribunal fédéral a admis le recours de la CNA et a annulé le jugement de la cour cantonale. Il a confirmé la décision de la CNA du 28 mars 2018, qui mettait fin aux prestations d'assurance à compter du 31 janvier 2018.
Le Tribunal a constaté que la lésion tendineuse partielle mise en évidence par l'IRM du 5 septembre 2017 entrait dans la liste des lésions assimilées à un accident selon l'art. 6 al. 2 LAA, mais que la CNA avait à juste titre requalifié l'événement du 18 juillet 2017 comme un accident au sens de l'art. 4 LPGA, ce qui rendait applicable l'art. 6 al. 1 LAA pour l'examen du lien de causalité. Or, l'analyse approfondie de la doctoresse D.________, médecin-conseil de la CNA, a démontré que les éléments observés sur l'IRM — notamment le kyste synovial, l'arthrose acromio-claviculaire et la tendinopathie chronique — indiquaient une origine dégénérative préexistante des lésions, et non une aggravation traumatique persistante. Le Tribunal a jugé que les arguments du médecin traitant, le docteur F.________, n'étaient pas suffisamment circonstanciés ni convaincants pour remettre en cause cette analyse, notamment parce qu'il ne s'était pas exprimé sur les éléments clés (kyste, arthrose, chronicité) et n'avait pas répondu aux explications fondées sur la littérature scientifique fournies par la doctoresse D.________. En conséquence, la CNA n'avait pas commis d'erreur en concluant que le lien de causalité naturelle entre l'accident et les troubles subséquents s'était rompu, conformément à l'art. 6 al. 1 LAA et à l'art. 36 al. 1 LAA, et qu'elle pouvait légitimement clore le dossier ex nunc au 31 janvier 2018, sans avoir à invoquer une révision procédurale, conformément à l'art. 6 al. 1 LAA et à l'art. 5 LAA.
Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, ont été mis à la charge de l'assurée, qui succombe. La CNA, bien qu'elle obtienne gain de cause, n'a pas droit à des dépens, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF et à l'art. 68 al. 3 LTF.
Cette décision précise que, même en présence d'une lésion figurant à l'art. 6 al. 2 LAA, l'assureur peut, après avoir reconnu l'accident au sens de l'art. 4 LPGA, examiner le lien de causalité sous l'angle de l'art. 6 al. 1 LAA, et qu'il lui revient de prouver la disparition de ce lien, mais que cette preuve peut reposer sur une expertise médicale interne rigoureuse et cohérente, sans qu'une expertise externe soit systématiquement requise.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Assurée victime d’un accident avant la retraite continue de percevoir l’indemnité journalière jusqu’à la stabilisation de son état de santé malgré sa cessation d’activité (art. 16 LAA)
- Assuré victime d'une fracture de l'omoplate conteste la fin des indemnités journalières au 1er janvier 2021: stabilisation médicale reconnue, droit aux prestations refusé (art. 19 al. 1 LAA)
- Assuré victime d’un polytraumatisme avec traumatisme cranio-cérébral sévère en 2008 obtient une rente d’invalidité: taux réduit de 27 % à 23 % car abattement injustifié et absence de droit au remboursement des frais médicaux postérieurs à août 2015 (art. 18 al. 1 LAA)
- Assuré victime d'une chute de trois mètres en 2014 réclame des prestations pour une rechute en 2019: absence de lien de causalité adéquat établi, refus confirmé (art. 6 al. 1 LAA)
- Assurée victime d’un accident de la route revendique une rente d’invalidité de 52 % et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 35 % : incapacité de travail totale non établie, capacité de travail dans une activité adaptée maintenue, taux d’IPAI réduit pour cause d’état préexistant (art. 18 al. 1 LAA, art. 24 al. 1 LAA, art. 36 al. 2 LAA)
- Assuré victime d’un accident du travail en 2014 avec antécédents traumatiques au genou : la CNA doit prendre en charge les prestations jusqu’au 31 août 2019 car l’accident a décompensé un état préexistant (art. 6 al. 1 et art. 36 al. 1 LAA, art. 9 al. 2 aOLAA)
- Assurée victime d'une fracture-luxation de la cheville en 2017 voit son droit aux indemnités journalières clos le 30 juin 2018 : absence d'amélioration sensible attendue d'un traitement supplémentaire et capacité de travail entière dans une activité adaptée (art. 16 LAA, art. 18 al. 1 et art. 19 al. 1 LAA)
- Assuré victime d’un choc au coude lors d’un match de roller hockey en 2013 et d’une entorse au genou en 2015 : absence de lien de causalité établi pour les troubles persistants au 13 septembre 2015, extinction du droit aux indemnités journalières (art. 16 al. 2 LAA)