Assuré victime d’un accident du travail en 2011 obtient une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 45 % après expertise judiciaire : révision du taux de 60 % fixé par la cour cantonale (art. 24 al. 1 LAA)
- Date
- 07.06.2023
- Numéro de dossier
- 8C_643/2022
- Cour
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
La Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA, assureur-accidents, a interjeté un recours contre un arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 septembre 2022, qui avait fixé à 60 % le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité due à A.________, assuré victime d’un accident de la route en 2011. La cour cantonale avait fondé sa décision sur une expertise judiciaire confiée à l’Hôpital C.________, tout en reprenant partiellement les évaluations antérieures du Centre d’Expertise Médicale (CEMed). La Vaudoise conteste cette fixation, arguant que le rapport du CEMed avait déjà été déclaré non probant par le Tribunal fédéral en 2020 et que l’évaluation globale devrait être réduite à 45 % sur la base exclusive des conclusions de l’expertise judiciaire. L’intimé demande le rejet du recours. La question centrale est de savoir si le taux de 60 % est conforme au droit fédéral.
Le Tribunal fédéral partiellement accueille le recours de la Vaudoise et réforme l’arrêt cantonal en fixant le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 45 %, conformément aux conclusions exclusives de l’expertise judiciaire ordonnée par la cour cantonale après le renvoi du Tribunal fédéral du 6 juillet 2020. Cette réduction repose sur le fait que les experts judiciaires n’ont retenu aucune atteinte esthétique, ont évalué les séquelles orthopédiques à un taux pondéré de 30 % (10 % par genou et 15 % pour le coude gauche) et les séquelles ophtalmologiques à 15 % (10 % pour la diplopie binoculaire et 5 % pour la sécheresse oculaire), sans cumul ni influence mutuelle entre les atteintes, ce qui conduit à un taux global de 45 % selon l’art. 36 al. 3 OLAA. Le Tribunal fédéral rejette la méthode de la cour cantonale qui a mélangé des éléments du rapport du CEMed — déjà déclaré non probant en raison de son évaluation incohérente (taux total théorique de 115 %) — avec les conclusions de l’expertise judiciaire, et souligne que l’indemnité doit être calculée sur la base des seuls éléments probants, conformément aux art. 24 al. 1 LAA et 25 LAA, ainsi qu’aux dispositions détaillées de l’OLAA (art. 36 al. 1 à 4). Les frais judiciaires sont répartis proportionnellement (600 fr. à la charge de l’intimé, 200 fr. à celle de la recourante) et la recourante verse 700 fr. à l’intimé à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, conformément aux art. 66 LTF et 68 al. 3 et 5 LTF. La cause est renvoyée à la Cour des assurances sociales pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure. Cette décision illustre la rigueur exigée dans l’application du barème d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité et la primauté de l’expertise judiciaire lorsque l’expertise initiale est entachée de doutes sérieux.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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