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Justizze. Art. 16 LAA

Tribunal fédéral

Assuré victime d’un choc au coude lors d’un match de roller hockey en 2013 et d’une entorse au genou en 2015 : absence de lien de causalité établi pour les troubles persistants au 13 septembre 2015, extinction du droit aux indemnités journalières (art. 16 al. 2 LAA)

Date
01.02.2021
Numéro de dossier
8C 806/2019
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 6 LAA Art. 16 LAA Art. 36 LAA

Résumé

Un assuré a subi un choc au coude droit lors d’un match de roller hockey le 24 mai 2013 et une entorse au genou gauche le 20 janvier 2015. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a pris en charge les deux accidents, mais a mis fin à ses prestations avec effet au 13 septembre 2015, estimant qu’il n’y avait plus de séquelles fonctionnelles. L’assuré a contesté cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, qui l’a rejetée. Il a ensuite formé un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement, demandant la reconnaissance de son droit aux prestations d’assurance-accidents pour les suites des deux accidents. Le litige portait principalement sur l’existence d’un lien de causalité entre les accidents et les troubles persistants au coude et au genou à la date de cessation des prestations, ainsi que sur l’extinction éventuelle du droit aux indemnités journalières.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que, pour l’accident du 24 mai 2013, les troubles persistants au coude droit au 13 septembre 2015 — une tendinopathie épicondylienne chronique — ne sont pas causés par le choc direct de la canne, mais résultent d’une pathologie dégénérative préexistante, aggravée passagèrement par le traumatisme ; les diagnostics initiaux d’épicondylite post-traumatique posés par le docteur D.________ et les médecins de la Clinique Romande de réadaptation (CRR) ne suffisent pas à établir un lien de causalité durable, d’autant plus que ces derniers avaient eux-mêmes prévu une stabilisation médicale dans les trois mois suivant leur traitement, et que l’examen final du 2 septembre 2015 n’a révélé aucune limitation fonctionnelle. Pour l’accident du 20 janvier 2015, bien que des doutes subsistent quant à la qualification dégénérative de la déchirure méniscale interne (les rapports radiologiques divergent sur ce point et le médecin de la CNA avait expressément laissé ouverte la possibilité d’une rechute), le Tribunal fédéral constate que l’assuré avait recouvré sa pleine capacité de travail au 2 septembre 2015, comme l’atteste l’absence de signes cliniques ou fonctionnels au genou gauche, ce qui entraîne l’extinction automatique du droit à l’indemnité journalière en vertu de l’article 16 alinéa 2 deuxième phrase de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). Le rapport médical du docteur C.________ daté du 2 décembre 2019, produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est irrecevable en application de l’article 99 alinéa 1 de la loi fédérale sur la procédure devant les tribunaux fédéraux (LTF), car il ne résulte pas de la décision attaquée et aurait dû être présenté en instance cantonale. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 800 francs en application de l’article 66 alinéa 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (BGG). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine la preuve médicale en matière de causalité en assurance-accidents, notamment lorsque des pathologies dégénératives préexistantes sont en cause, et confirme que la simple existence d’un doute sur la nature traumatique ou dégénérative d’une lésion ne suffit pas à renverser la charge de la preuve lorsque la capacité de travail est objectivement rétablie.

Regeste

Assurance-accidents (causalité) | Assurance-accidents

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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