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Justizze. Art. 221 CPP

Tribunal fédéral

Présidente de SA détenue pour gestion déloyale: risque de collusion confirmé malgré libération sous mesures (art. 221 al. 1 let. b CPP)

Date
25.08.2026
Numéro de dossier
7B_918/2026
Cour
II. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 81 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 6 CEDH Art. 3 CPP Art. 221 CPP

Résumé

La présidente du conseil d'administration de D.________SA, prévenue d'abus de confiance et de gestion déloyale dans une enquête impliquant plus de 940 plaintes pénales et des fonds obligataires non remboursés de plus de 127 millions de francs, forme un recours contre le refus de mise en liberté provisoire. Elle invoque une violation du droit d'être entendu, conteste l'existence de soupçons suffisants et nie tout risque de fuite ou de collusion, proposant diverses mesures de substitution. Le Ministère public indique qu'elle a été libérée sous mesures de substitution après le dépôt du recours et conclut à l'irrecevabilité ou au rejet.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable et non sans objet, confirmant que les conditions de la détention provisoire étaient remplies au moment de la décision attaquée. Bien que la recourante ait été libérée sous mesures de substitution le 14 juillet 2026, elle conserve un intérêt actuel et pratique à faire examiner son grief principal visant une libération immédiate sans aucune mesure restrictive.

Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est écarté car l'autorité cantonale a implicitement mais clairement pris position sur les nouveaux éléments en indiquant que les soupçons ne s'étaient pas amoindris et en motivant spécifiquement le maintien du risque de collusion malgré les arguments avancés. Un renvoi à une décision antérieure est admissible lorsque les motifs y sont suffisamment développés et que l'intéressée peut discerner la portée de la motivation.

Les soupçons graves sont établis sans arbitraire au sens de l'article 9 Cst., compte tenu du bilan faisant état de plus de 127 millions de francs d'obligations impayées, des transferts de fonds vers F.________AG contraires aux prospectus, et des aveux de la recourante quant à son autonomie décisionnelle et à l'utilisation de la société comme banque pour son frère. Les critiques appellatoires concernant l'omission prétendue de certains faits ou l'interprétation des prospectus ne démontrent pas une constatation manifestement insoutenable des faits.

Le risque de collusion au sens de l'article 221 alinéa 1 lettre b CPP est concrétisé par la nécessité d'auditionner encore de nombreux témoins, dont K.________ convoqué pour le 13 juillet 2026, et par le comportement passé de la recourante qui avait échangé avec L.________ postérieurement à son audition. La simple promesse de ne pas contacter les témoins ne suffit pas à écarter ce risque, car une pression exercée rendrait inopérante toute admission ultérieure d'influence. Le grief relatif au refus de mesures de substitution est déclaré sans objet puisque la recourante a effectivement obtenu sa libération sous mesures substitutives.

La recourante succombant, les frais judiciaires de 2'000 francs lui sont imputés conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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