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Justizze. Art. 9 Cst

Tribunal fédéral

Permis de construire et abattage d'arbres: griefs d'arbitraire et de prévention rejetés (art. 9 Cst.)

Date
03.08.2026
Numéro de dossier
1C_313/2025
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 30 Cst Art. 6 CEDH Art. 21 LAT

Résumé

Helvetia Nostra et douze particuliers ont formé un recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois ayant validé le permis de construire délivré par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne pour deux villas juxtaposées et un couvert à voiture sur la parcelle n° 3633. Le projet impliquait l'abattage de douze arbres et divers arbustes sur une parcelle issue d'un morcellement récent, plantée de nombreux arbres et située en zone constructible. Les recourants contestaient notamment l'absence d'expertise neutre concernant l'existence d'un biotope, la qualification juridique de la végétation comme parc arboré plutôt que forêt, ainsi que la partialité alléguée du président de section de la Cour de droit administratif et public. Ils invoquaient également une application arbitraire de la loi cantonale sur la protection du patrimoine naturel et paysager et demandaient un contrôle incident du plan d'affectation communal de 1993.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Concernant le grief de prévention, la Cour retient que les recourants ont omis de dénoncer immédiatement le vice allégué et ont laissé la procédure se poursuivre, ce qui fait périmer leur droit de se plaindre conformément aux principes de bonne foi découlant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH; de plus, les considérants de l'arrêt attaqué ne révèlent aucune apparence objective de partialité.

S'agissant de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, la Cour constate que l'avis clair de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 20 décembre 2024, confirmé par l'OFEV, excluait la présence d'un biotope digne de protection sur la parcelle, rendant superflue une expertise judiciaire. Les affirmations des habitants sur la présence d'animaux n'étaient pas déterminantes au regard des critères de l'art. 14 al. 3 OPN. La Cour relève également que l'application de la LPrPNP par l'autorité cantonale était défendable, celle-ci ayant correctement appliqué les notions d'impératifs de construction et d'arbres remarquables, et que les mesures compensatoires exigées respectaient le principe de compensation. Enfin, le contrôle incident du plan d'affectation de 1993 est écarté car la parcelle est comprise dans le périmètre compact du PALM, entourée de constructions et suffisamment distante de la forêt, sans modification sensible des circonstances justifiant un réexamen selon l'art. 21 al. 2 LAT.

Les recourants succombent intégralement. Les frais judiciaires de 4'000 francs sont mis à leur charge, tout comme les indemnités de dépens de 4'000 francs chacune allouées aux consorts N.________ et à M.________ Sàrl, en application des art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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