Recours contre rejet prestations accident: pièces post-prononcé irrecevables, droit d'être entendu respecté, dépens refusés (art. 99 al. 1 LTF)
- Date
- 03.08.2026
- Numéro de dossier
- 8C_96/2025
- Cour
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré victime d'un accident professionnel conteste le rejet de ses prestations d'assurance-accidents au-delà du 27 novembre 2020 ainsi que le refus d'une indemnité de dépens par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Il produit de nouveaux documents médicaux le 6 janvier 2025, soit après le prononcé de l'arrêt cantonal du 23 décembre 2024 mais avant sa notification, et invoque une violation de son droit d'être entendu ainsi qu'une erreur dans la fixation des dépens malgré l'admission d'une telle violation en procédure administrative.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public formé par l'assuré contre l'arrêt cantonal confirmant la fin des prestations d'assurance-accidents.
La Cour considère que les déterminations et pièces médicales déposées le 6 janvier 2025 constituent des moyens de preuve nouveaux au sens de l'article 99 alinéa 1 LTF et sont irrecevables en instance fédérale, car elles ont été produites devant la juridiction cantonale après le prononcé du jugement. Le fait que ces documents aient été déposés avant la notification de l'arrêt ne change pas leur qualification juridique ni ne permet d'appliquer l'exception prévue par cette disposition. Une fois le jugement rendu et communiqué, le tribunal cantonal est dessaisi et ne peut plus le corriger, sauf motif de révision légal.
S'agissant du droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution, l'article 6 paragraphe 1 CEDH et l'article 42 LPGA, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué les règles de procédure cantonales en écartant ses écritures tardives. Son argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'article 106 alinéa 2 LTF. La juridiction cantonale n'a pas violé ce droit fondamental en statuant le 23 décembre 2024, alors que l'assuré, représenté par avocat, disposait de la faculté de se déterminer avant début janvier 2025.
Concernant l'indemnité de dépens réclamée sur la base de l'article 61 lettre g LPGA et de l'article 61 alinéa 1 LPGA, bien qu'une violation du droit d'être entendu ait été admise en procédure administrative, le principe de causalité s'applique. Le recourant ne soutient pas avoir encouru des frais qui ne lui auraient pas été occasionnés sans cette violation. Les frais liés à ce grief étaient négligeables et la prise de position litigieuse confirmait simplement d'autres rapports médicaux déjà contestés. Le refus cantonal d'allouer des dépens ne viole donc pas le droit fédéral.
Le recourant succombant entièrement, il supporte les frais judiciaires fixés à 800 francs conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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