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Justizze. Art. 221 CPP

Tribunal fédéral

Maintien détention provisoire pour risque de fuite vers étranger malgré mesures substitution proposées (art. 221 al. 1 let. a CPP)

Date
25.08.2026
Numéro de dossier
7B_955/2026
Cour
II. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 36 Cst Art. 5 CEDH Art. 19 LStup Art. 221 CPP

Résumé

Une femme soupçonnée d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants conteste le refus de mise en liberté après plus de neuf mois de détention provisoire. Elle invoque un examen incomplet des motifs de détention par le tribunal cantonal, l'absence de risque de fuite compte tenu de ses attaches familiales et professionnelles en Suisse, ainsi que la possibilité de mesures de substitution comme la saisie de documents ou le bracelet électronique. Elle soutient également que la durée de sa détention viole le principe de proportionnalité et sollicite l'assistance judiciaire gratuite.

Le Tribunal fédéral rejette le recours contre le maintien en détention provisoire. La cour cantonale a valablement retenu un risque de fuite sérieux fondé sur la perspective pénale concrète, la menace d'expulsion et les attaches de la recourante en U.________ et V.________, pays dont elle est ressortissante et où elle a vécu, conformément à l'article 221 alinéa 1 lettre a du Code de procédure pénale. Bien que la recourante dispose d'un emploi, d'un bien immobilier et de son fils en Suisse, ces éléments ne suffisent pas à écarter le danger de soustraction à la justice, d'autant qu'elle a été condamnée en 2019 pour des infractions similaires aux stupéfiants au sens de l'article 19 alinéa 2 de la Loi sur les stupéfiants.

Les mesures de substitution proposées, telles que la saisie des documents d'identité ou le port d'un bracelet électronique, sont jugées insuffisantes pour neutraliser le risque de fuite dans l'espace Schengen, ce qui rend la détention nécessaire selon le principe de proportionnalité de l'article 36 alinéa 3 de la Constitution. La durée de la détention provisoire n'est pas disproportionnée eu égard à la gravité des infractions reprochées et à la peine privative de liberté prévisible, respectant ainsi l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La requête d'assistance judiciaire est admise car l'indigence est établie par la détention prolongée depuis octobre 2025 et le séquestre de son immeuble, permettant la désignation d'un avocat d'office aux frais de la caisse du Tribunal fédéral selon les articles 64 alinéas 1, 2 et 4 de la Loi sur le Tribunal fédéral.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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