Détention provisoire maintenue malgré caution: risque de fuite concret pour ressortissante française sans attaches suisses (art. 221 al. 1 let. a CPP)
- Date
- 01.09.2026
- Numéro de dossier
- BH.2026.4
- Cour
- CH_BSTG_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante française résidant à Lyon, actuellement détenue en Suisse, conteste le rejet de sa demande de libération sous caution et la prolongation de sa détention provisoire ordonnés par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte de Berne. Elle est poursuivie par le Ministère public de la Confédération pour escroquerie et abus de cartes de crédit commis lors de vols aériens entre décembre 2024 et février 2026. La recourante propose une caution de 10'000 euros et s'engage à exercer un emploi régulier dans un supermarché lyonnais comme mesures de substitution. Elle sollicite également l'assistance judiciaire gratuite et la désignation de son avocat actuel comme défenseur d'office pour la procédure de recours, invoquant son indigence liée à sa détention et l'absence de revenus personnels.
La Cour des plaintes rejette le recours et confirme l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire jusqu'au 17 octobre 2026. Le risque de fuite est qualifié de concret car la recourante, ressortissante française vivant à Lyon, n'a aucune attache familiale ou professionnelle en Suisse et pourrait se soustraire à la procédure en rejoignant ses enfants et ses parents en France, pays qui n'extrade pas ses nationaux. Sa condamnation antérieure par défaut pour infractions aux stupéfiants dénote une propension à échapper aux autorités pénales.
Les mesures de substitution proposées sont jugées inefficaces au regard de l'article 237 alinéa 1 CPP et du principe de proportionnalité de l'article 36 alinéa 3 Cst. La caution de 10'000 euros serait versée par les frères de la recourante dont les liens familiaux étroits pourraient les amener à accepter la perte de cette somme. L'obligation d'exercer un emploi dans un supermarché à Lyon ne prévient pas le risque de fuite dès lors que cet emploi serait exercé depuis la France. La promesse d'embauche et l'allocation chômage mensuelle de 2'000 euros ne suffisent pas à ancrer la prévenue en Suisse.
L'assistance judiciaire gratuite est accordée conformément à l'article 29 alinéa 3 Cst. et à l'article 132 alinéa 1 lettre b CPP. Bien que percevant une allocation chômage, la recourante ne dispose d'aucune fortune et assume des dettes ainsi que la charge de deux enfants, ce qui établit son indigence. La cause n'étant pas dépourvue de chances de succès, un défenseur d'office est désigné en la personne de Me Xavier-Marcel Copt avec une indemnité fixée à 1'000 francs suisses, prise en charge par la caisse du Tribunal pénal fédéral. La décision est rendue sans frais.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Révocation mesures substitution détention sûreté: relations sexuelles nouvelles circonstances rendent mesures inefficaces (art. 237 al. 5 CPP)
- Présidente de SA détenue pour gestion déloyale: risque de collusion confirmé malgré libération sous mesures (art. 221 al. 1 let. b CPP)
- Maintien détention provisoire pour risque de fuite vers étranger malgré mesures substitution proposées (art. 221 al. 1 let. a CPP)
- Enregistrement administratif a posteriori d'un profil ADN existant pour prolonger le délai de conservation disproportionné (art. 255 al. 1bis CPP)
- Réenregistrement administratif d'un profil ADN existant pour prolonger sa conservation admissible sous conditions (art. 255 al. 1bis CPP)
- Chauffeur poids lourds genevois obtient dérogation domiciliaire: absence d'intérêt public prépondérant (art. 24 al. 1 Cst)
- Prolongation détention provisoire maintenue: risque de fuite avéré, mesures de substitution inefficaces (art. 221 al. 1 let. a CPP)
- Père conteste contributions d'entretien et interdiction de départ: griefs constitutionnels irrecevables ou infondés, recours rejeté (art. 109 al. 2 let. a LTF)