Justizze.

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Justizze. Art. 29a Cst

Tribunal fédéral

Condamné français demande son transfèrement vers la France pour purger sa peine : refus de l'Office fédéral de la justice sans audition préalable viole le droit d'être entendu et l'accès au juge (art. 29a Cst.)

BGE / ATF / DTF
ATF 152 I 20 · BGE 152 I 20 · DTF 152 I 20
Date
27.02.2026
Numéro de dossier
1C_480/2025
Cour
Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 84 LTF Art. 89 LTF Art. 100 LTF Art. 107 LTF Art. 8 Cst Art. 13 Cst Art. 29a Cst Art. 1 EIMP Art. 25 EIMP Art. 80h EIMP Art. 100 EIMP Art. 6 CEDH Art. 8 CEDH Art. 37 LOAP Art. 29 RTF

Résumé

A.________, ressortissant français condamné à 8 ans de privation de liberté en Suisse avec expulsion à vie, a demandé à être transféré vers la France pour y purger le solde de sa peine. L'Office fédéral de la justice (OFJ) a refusé de présenter cette demande, s'appuyant sur l'opposition du Ministère public genevois, dont l'avis n'avait pas été communiqué au requérant avant la décision. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré le recours irrecevable, estimant que le requérant n'avait pas qualité pour recourir contre un refus de transfèrement. A.________ a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant notamment le refus d'entrée en matière et la violation de son droit d'être entendu.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule tant l'arrêt de la Cour des plaintes que la décision de l'OFJ du 15 mai 2025, renvoyant la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Il constate d’abord que la Cour des plaintes a refusé à tort d’entrer en matière, car la jurisprudence antérieure (ATF 118 Ib 137) déniant tout droit de recours contre un refus de transfèrement n’est plus compatible avec la garantie constitutionnelle de l’accès au juge introduite par l’art. 29a Cst. entré en vigueur le 1er janvier 2007. Le recourant, dont la position juridique est directement affectée par le refus — notamment en raison de son expulsion à vie du territoire suisse et de ses attaches familiales en France — fait valoir des intérêts individuels dignes de protection, ce qui ouvre le droit à un contrôle judiciaire. Ensuite, le Tribunal fédéral constate une violation crasse du droit d’être entendu : l’avis du Ministère public genevois, rendu le 20 février 2025 et sur lequel l’OFJ a fondé exclusivement sa décision du 15 mai 2025, n’a pas été communiqué au recourant avant celle-ci, lui interdisant toute possibilité de se déterminer. Cette violation, grave et évidente, justifie également l’admission du recours. Les normes portant effet sont l’art. 29a Cst. (L1), l’art. 8 CEDH (L3), l’art. 13 Cst. (L4), l’art. 8 Cst. (L6), ainsi que les dispositions de l’EIMP relatives au transfèrement (L7–L13) et à la procédure d’entraide (L14–L22). Le Tribunal fédéral alloue une indemnité de dépens de 3'000 francs à l’avocat du recourant, à la charge de l’OFJ, conformément aux art. 66 al. 4 et 68 al. 5 LTF (L18, L19), et rejette la demande d’assistance judiciaire comme sans objet. La décision est notable car elle affirme que l’absence d’un droit subjectif au transfèrement ne dispense pas l’autorité de respecter les garanties procédurales fondamentales, notamment le droit d’être entendu, et qu’une jurisprudence ancienne doit être révisée à la lumière de la garantie constitutionnelle renforcée de l’accès au juge.

Regeste

Art. 25 Abs. 3 und Art. 80h lit. b IRSG; Art. 29a BV; Ablehnung des Bundesamts für Justiz (BJ), die Überstellung ins Ausland zur Vollstreckung einer in der Schweiz ausgesprochenen Strafe zu verlangen; Rechtsschutz. Der Verurteilte ist berechtigt, die Ablehnung des BJ, ein Überstellungsgesuch zu stellen, anzufechten (Änderung der Rechtsprechung; E. 2). Feststellung einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör durch das BJ und Rückweisung der Sache an dieses Amt (E. 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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