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Justizze. Art. 221 CPP

Tribunal fédéral

Prolongation détention provisoire maintenue: risque de fuite avéré, mesures de substitution inefficaces (art. 221 al. 1 let. a CPP)

Date
05.08.2026
Numéro de dossier
7B_928/2026
Cour
II. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 93 LTF Art. 99 LTF Art. 36 Cst Art. 212 CPP Art. 221 CPP Art. 237 CPP

Résumé

Un ressortissant étranger fait l'objet d'une instruction pénale pour trafic grave de stupéfiants et infractions à la loi sur les étrangers. Le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a prolongé sa détention provisoire jusqu'en juillet 2026, constatant un risque de fuite persistant et l'absence de mesures de substitution adéquates. La Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a confirmé cette décision. Le recourant forme un recours fédéral en demandant sa libération immédiate sous mesures de substitution ou, subsidiairement, le renvoi de la cause. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable et admet la requête d'assistance judiciaire. Sur le plan procédural, le mémoire de recours est déclaré irrecevable pour partie car il se limite à reprendre les arguments du recours cantonal sans expliquer en quoi la décision attaquée violerait le droit, conformément à l'article 42 LTF. De plus, les éléments nouveaux invoqués concernant la peine encourue sont irrecevables car le recourant ne démontre pas qu'ils auraient été soulevés précédemment ni ne justifie leur introduction tardive selon l'article 99 al. 1 LTF.

Sur le fond, le Tribunal confirme l'existence d'un risque de fuite sérieux au sens de l'article 221 al. 1 let. a CPP. Le recourant, ressortissant étranger, entretient des liens étroits avec son pays d'origine et ne dispose pas d'intégration économique stable en Suisse. Bien que ses enfants résident en Suisse, ils sont âgés de 11 à 15 ans et peuvent maintenir le contact par des moyens technologiques; le recourant n'a pas démontré une implication parentale quotidienne nécessitant sa présence physique. La gravité des infractions reprochées, incluant la remise d'au moins 1'146 grammes de cocaïne pure, expose le prévenu à une peine privative de liberté de 42 à 48 mois et à une expulsion obligatoire du territoire suisse pour cinq à quinze ans en application de l'article 66a al. 1 CP. Cette perspective de sanction lourde renforce concrètement le danger de fuite, d'autant que l'instruction touche à son terme avec le dépôt d'un projet d'acte d'accusation.

Concernant les mesures de substitution, le recourant n'a fourni aucune argumentation spécifique démontrant que la saisie de documents d'identité, l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ou l'assignation à résidence seraient suffisantes pour neutraliser le risque de fuite identifié. Ces mesures reposent essentiellement sur la volonté du prévenu de s'y conformer et ne garantissent pas l'empêchement d'une fuite vers l'étranger ou d'une entrée en clandestinité. Le principe de proportionnalité au sens de l'article 36 al. 3 Cst. et de l'article 212 al. 3 CPP est respecté compte tenu de la durée de détention déjà subie rapportée à la sanction prévisible. Les conditions de l'assistance judiciaire étant remplies, Me Mariette Geiser est désignée comme avocate d'office avec allocation d'honoraires supportés par la caisse du Tribunal fédéral selon les articles 64 al. 1 et 2 LTF, sans perception de frais judiciaires ni dépens.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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