Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 56 CPP

Tribunal fédéral

Récusation de juges pénaux après confirmation d'ordonnance: absence d'apparence de prévention, recours irrecevable (art. 56 CPP)

Date
31.07.2026
Numéro de dossier
7B_64/2026
Cour
II. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 34 LTF Art. 81 LTF Art. 29 Cst Art. 30 Cst Art. 6 CEDH Art. 56 CPP Art. 388 CPP

Résumé

Des parents déposent deux plaintes pénales contre le personnel hospitalier concernant la prise en charge médicale de leur fils mineur souffrant de problèmes de santé depuis sa naissance. Le Ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière confirmée par la Chambre des recours pénale. Les parents demandent ensuite la récusation des juges cantonaux ayant statué sur cette confirmation, arguant d'une violation du droit à un tribunal impartial. La Cour d'appel pénale déclare la requête de récusation irrecevable car les magistrats n'étaient plus saisis de l'affaire au moment du dépôt de la demande.

Le Tribunal fédéral rejette les recours dans la mesure où ils sont recevables. Dans la première cause, les recourants ne satisfont pas aux exigences de motivation accrue concernant leurs prétentions civiles, car ils n'allèguent aucun dommage concret ni ne chiffrent leurs demandes de réparation contre le personnel hospitalier, ce qui exclut la qualité pour recourir sur le fond selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

Concernant la récusation des juges de la Chambre des recours pénale, la cour cantonale a constaté à juste titre que les magistrats n'étaient plus saisis de l'affaire lorsque la requête a été déposée, privant ainsi les recourants d'un intérêt digne de protection. Le simple fait que le délai de recours fédéral n'était pas encore échu ne suffit pas à fonder un tel intérêt. Sur le plan matériel, confirmer une ordonnance de non-entrée en matière ne constitue pas une erreur particulièrement lourde ou répétée susceptible de créer une apparence objective de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP et des art. 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH. De plus, demander la récusation de l'ensemble des magistrats uniquement parce qu'ils ont rendu des décisions défavorables relève d'une procédure abusive sanctionnée par l'art. 56 let. b et 388 al. 2 CPP ainsi que par l'art. 34 al. 2 LTF.

Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées car les recours étaient d'emblée dénués de chances de succès. Les recourants supportent solidairement les frais judiciaires fixés à 1'800 francs, compte tenu de leur situation financière.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées