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Justizze. Art. 29 Cst

Tribunal fédéral

Allocation pour impotent refusée malgré troubles psychiques: appréciation non arbitraire du besoin d'accompagnement (art. 29 al. 2 Cst.)

Date
20.08.2026
Numéro de dossier
9C_338/2025
Cour
III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 6 CEDH

Résumé

Un assuré victime d'un accident de la circulation routière en 2004 et bénéficiaire d'une rente entière d'invalidité depuis 2017 sollicite une allocation pour impotent auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève. L'office refuse sa demande après une enquête à domicile et des avis médicaux, estimant qu'il ne remplit pas les conditions légales. La Cour de justice genevoise confirme ce refus. L'assuré forme un recours devant le Tribunal fédéral en invoquant une violation de son droit d'être entendu concernant la procédure d'enquête et une appréciation arbitraire de ses limitations fonctionnelles psychiques.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'assuré. Concernant le grief tiré de la violation du droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution et l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH, la cour considère que la pratique administrative consistant à soumettre uniquement le rapport d'enquête à domicile à l'assuré, sans lui communiquer les notes brutes de l'enquêteur, est conforme à la jurisprudence établie. L'assuré a eu la possibilité de prendre connaissance du rapport complet, de s'exprimer par écrit et d'accéder à l'intégralité du dossier administratif.

Sur le fond, le tribunal constate qu'aucun arbitraire n'a été commis dans l'appréciation du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Bien que les experts médicaux aient relevé des troubles psychiques sévères incluant un épisode dépressif et des attaques de panique, l'autorité cantonale a pu retenir à bon droit les conclusions du rapport d'enquête à domicile. Celui-ci démontrait que les tâches ménagères pouvaient être fractionnées ou effectuées plus lentement, et que l'assuré conservait une autonomie suffisante pour se déplacer et entretenir des liens sociaux réguliers avec sa famille. Le risque d'isolement justifiant un placement institutionnel n'étant pas concret, et les avis des médecins traitants étant insuffisamment motivés sur les difficultés quotidiennes spécifiques, le refus de l'allocation pour impotent est confirmé.

Les frais judiciaires fixés à 500 francs sont mis à la charge du recourant.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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