Prévenu obtient gain de cause partiel sur l'indemnisation pour tort moral lié à des mesures de substitution illégales (art. 429 al. 1 let. c CPP et art. 431 al. 1 CPP)
- Date
- 22.01.2026
- Numéro de dossier
- 7B_1274/2025
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 106 LTF Art. 5 CEDH Art. 41 CO Art. 42 CO Art. 393 CPP Art. 429 CPP Art. 431 CPP Art. 436 CPP
Résumé
Un prévenu a été placé en détention provisoire puis soumis à des mesures de substitution, dont certaines ont été annulées par le Tribunal fédéral comme illégales. Il a ensuite demandé une indemnité pour le tort moral subi en raison de ces mesures annulées. L'autorité cantonale de recours a refusé cette indemnité. Le prévenu a formé un recours au Tribunal fédéral contre ce refus, en invoquant notamment une violation de l'article 429 al. 1 let. c CPP et de l'article 431 al. 1 CPP, ainsi que des droits fondamentaux. La question litigieuse était de savoir si l'autorité cantonale était compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation pour tort moral liée aux mesures annulées par le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du prévenu en ce qu’il a annulé l’arrêt cantonal qui avait refusé toute indemnité pour tort moral lié aux mesures de substitution annulées par l’arrêt 7B_994/2025 du 23 octobre 2025. En effet, l’autorité cantonale de recours n’était pas compétente pour examiner cette demande : selon la jurisprudence constante, après qu’une mesure de contrainte a été déclarée illicite par le Tribunal fédéral, seule l’autorité de jugement — non l’autorité de recours — est compétente pour statuer sur les conséquences, notamment une indemnisation fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP ou l’art. 431 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral a donc conclu que l’autorité cantonale avait violé le droit fédéral en entrant en matière sur cette requête et en la rejetant. En revanche, la demande d’indemnisation pour dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP a été déclarée irrecevable, car le recourant n’a pas motivé sa critique de manière topique ni fourni les éléments probatoires requis, notamment en omettant d’alléguer devant l’autorité cantonale les postes de dommage qu’il invoquait pour la première fois devant le Tribunal fédéral, contrairement aux exigences de l’art. 99 al. 1 LTF et de l’art. 42 al. 2 LTF. Concernant les frais, le recourant supporte une partie des frais judiciaires (600 fr.) en application de l’art. 66 al. 1 LTF, tandis que sa demande d’assistance judiciaire a été rejetée en vertu de l’art. 64 al. 1 LTF, car le recours n’avait pas de chances de succès sur les points sur lesquels il a succombé. Cette décision est notable car elle confirme avec rigueur la répartition des compétences entre autorités cantonales dans la procédure pénale : l’autorité de recours ne peut pas statuer sur les conséquences d’une violation constatée par le Tribunal fédéral, qui relèvent exclusivement de l’autorité de jugement.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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