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Justizze. Art. 321c CO

Tribunal fédéral

Collaborateur du service extérieur réclame le paiement d'heures supplémentaires non compensées : l'employeur est tenu de rémunérer les heures effectuées au-delà de l'horaire contractuel de 30 heures hebdomadaires (art. 321c al. 3 CO)

Date
12.06.2023
Numéro de dossier
4A_138/2023
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 121 LDIP Art. 18 CO Art. 42 CO Art. 321c CO Art. 347 CO Art. 2 CC

Résumé

Une société suisse a engagé un collaborateur autrichien pour une activité de vente extérieure, avec un horaire contractuel de 30 heures par semaine. Celui-ci a régulièrement transmis à un auxiliaire de l’employeur des rapports d’activité mentionnant ses horaires journaliers, qui dépassaient systématiquement cet horaire. Après la fin de la relation de travail, il a réclamé le paiement de ses heures supplémentaires. L’employeur a contesté leur existence, leur notification et invoqué un abus de droit. Les tribunaux cantonaux ont condamné l’employeur au paiement de 30'000 francs. Cette décision est attaquée devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’employeur contre la condamnation au paiement de 30'000 francs pour heures supplémentaires. Il confirme que le contrat de travail fixait clairement un horaire hebdomadaire de 30 heures (art. 347 ss CO et art. 18 CO), et que les rapports d’activité mensuels transmis régulièrement à C.b.________, auxiliaire de l’employeur chargé de la supervision, constituaient une notification valable des heures supplémentaires effectuées (art. 321c al. 1 CO). L’absence totale de réaction de l’employeur ou de son auxiliaire pendant toute la durée de la relation de travail permettait à l’employé de conclure, de bonne foi, à l’acceptation tacite de ces heures (art. 321c al. 1 CO). Ces heures étaient nécessaires à l’exécution de la charge de travail et justifiées par l’intérêt de l’employeur. Le Tribunal fédéral rejette la critique d’arbitraire, estimant que l’appréciation des rapports comme preuve était soutenable et non insoutenable (art. 105 al. 2 LTF, art. 95 LTF, art. 97 al. 1 LTF). Il écarte également l’argument d’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), car l’employeur était déjà informée des heures supplémentaires via les rapports et aurait pu les compenser par un congé ; le délai de réclamation après la fin du contrat ne lui a donc pas causé d’inconvénient reconnaissable. L’employeur, qui succombe, supporte les frais de procédure fédérale (1'000 francs) et verse une indemnité de 2'500 francs à l’employé à titre de dépens (art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 LTF). La décision est notable pour avoir confirmé que la transmission d’horaires à un auxiliaire de l’employeur, agissant dans le cadre de la direction effective de l’activité, équivaut à une notification valable à l’employeur lui-même, et que l’absence de réaction prolongée suffit à établir la connaissance ou la présomption de connaissance des heures supplémentaires.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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